AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gérard Y...,
2°/ Mme Marie-Françoise A..., épouse Y...,
demeurant ensemble ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1991 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit de :
1°/ M. et Mme X..., demeurant route de Saint-Barthélemy à Octeville-sur-Mer (Seine-Maritime),
2°/ La Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ... (9e),
3°/ M. et Mme Z..., demeurant Le Moulin de la Durandière à Ancenis (Loire-Atlantique),
4°/ La Socod PME, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
5°/ Le Crédit industriel de l'Ouest, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
6°/ La Caisse d'épargne, dont le siège est ... (Cher),
7°/ Le receveur municipal de la commune de Champtoceaux, domicilié à la perception, avenue des 7 Moulins à Champtoceaux (Maine-et-Loire),
8°/ Le CNPH, dont le siège est Pompadour, boîte postale 2 à Pompadour (Corrèze),
9°/ Le Crédit lyonnais, dont le siège est tour de Bretagne à Nantes (Loire-Atlantique),
10°/ Le Crédit lyonnais, dont le siège est ... à La Roche-sur-Yon (Vendée),
11°/ Le BPBA, dont le siège est 49, place Charles de Gaulle à Ancenis (Loire-Atlantique),
12°/ La SOCOD, dont le siège est boîte postale 323 à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
13°/ L'UNIFI, dont le siège est boîte postale 506 à Brives (Corrèze),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse d'épargne, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que le mémoire déposé dans le délai de trois mois n'émane pas d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial comme l'exigent les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.