AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Paul,
A... Maria, épouse Y...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 9 octobre 1990, qui, dans la procédure suivie du chef de violation de domicile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu le mémoire produit ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 184 du Code pénal et des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile pour violation de domicile déposée par les époux Z... ;
"aux motifs que si le propriétaire de leur logement s'était introduit chez eux accompagné d'un huissier et d'une troisième personne, en produisant une ordonnance sur requête l'autorisant à faire procéder par cet huissier à l'état des lieux, Mme Y..., bien que ne les ayant pas invités ni autorisés à entrer chez elle, avait appelé son mari qui les rejoignit et les assista tout au long de l'état des lieux qui s'effectua sans incident, et que le juge d'instruction avait donc considéré à juste titre que le délit de violation de domicile ne pouvait être retenu contre quiconque faute de remplir les conditions prévues par l'article 184 du Code pénal pour être constitué ;
"alors que l'ordonnance sur requête bien qu'exécutoire sur minutes est susceptible d'appel, le délai d'appel étant de qunize jours, qu'en l'espèce l'ordonnance en cause se bornant à autoriser le propriétaire à faire procéder par ministère d'huissier au constat de l'état des lieux de l'immeuble lui appartenant, le fait pour le propriétaire de s'être introduit dans les lieux accompagné d'un huissier en produisant la dite ordonnance qu'il a fait signifier en même temps sans que le délai d'appel soit par conséquent expiré, a privé le locataire de toute possibilité de défense, qu'une telle manoeuvre était bien constitutive d'une violation de domicile, que dans ces conditions l'arrêt attaqué qui ne s'est pas expliqué sur ce point, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, a énoncé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas réunis contre quiconque les éléments constitutifs du délit de violation de domicile ;
d Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile, n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen, qui allègue un défaut et une insuffisance de motifs, qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne peut-être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;