LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Marlenheim (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1989 par le tribunal d'instance de Molsheim, au profit de M. Gilbert Y..., demeurant à Oberhaslach (Bas-Rhin), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. Z..., Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'en janvier 1988, M. X... a vendu à M. Y... un chiot Saint-Bernard avec pédigree pour la somme de 4 500 francs, que l'animal s'étant révélé atteint de dysplasie aux deux coudes, le tribunal d'instance de Molsheim a, par jugement en dernier ressort du 27 juin 1989, condamné M. X... à verser à M. Y... la somme de 4 500 francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, il résulterait des dispositions combinées des articles 284 et suivants du Code rural et 1er de la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 que seules donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 et suivants du Code civil, pour le chien, la maladie de carré et l'hépatite contagieuse ; Mais attendu que l'article 1er de la loi susvisée du 22 décembre 1971, alors applicable à la cause, se bornait à prévoir la nullité de droit de la vente d'animaux atteints de ces maladies dans les quinze jours francs qui suivent leur livraisons et ne limitait nullement l'exercice de l'action en garantie prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil aux acheteurs d'animaux ainsi infectés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.