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15/06/1992 | FRANCE | N°91-85797

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 1992, 91-85797


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Maryline,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 septembr

e 1991, qui l'a condamnée, pour homicide involontaire à 4 mois d'emprisonnement avec ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Maryline,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 1991, qui l'a condamnée, pour homicide involontaire à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 francs d'amende ainsi qu'à 1 000 francs d'amende pour la contravention connexe au Code de la route et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 2 ans ;

Vu le mémoire produit ;

d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319, R. 10, R. 11-1 et R. 232 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable des chefs de défaut de maîtrise de son véhicule automobile et d'homicide involontaire à l'occasion d'un accident de la circulation ;

"aux motifs qu'il résultait des constatations effectuées par les enquêteurs sur le véhicule Citroën qu'il y avait eu choc et non pas frottement entre les deux automobiles ; que ces éléments accréditaient la thèse de la victime selon laquelle la Mercedes qui roulait devant elle, après avoir actionné son indicateur de changement de direction, avait amorcé une manoeuvre sur la droite puis avait effectué un demi-tour sur la chaussée pour se diriger vers l'aire de stationnement à gauche de la route, au moment où elle-même dépassait la Mercedes ; qu'il était ainsi incontestablement établi qu'au moment du choc la prévenue avait perdu la maîtrise de son véhicule et que cette grave faute de conduite était seule à l'origine de l'accident et du décès de Béatrice Y... (v. arrêt attaqué, p. 4, attendus n°s 2, 3 et 4) ;

"alors que la faute n'est pas établie lorsqu'elle résulte de motifs de fait insuffisants ou contradictoires ; qu'il ressort des circonstances relatées dans le procès-verbal d'enquête policière, auquel la cour d'appel s'est expressément référée, que l'exposante s'était déportée sur la droite pour éviter un chien qui traversait brusquement la chaussée et avait ensuite repris sa route dans le même sens de circulation avant que les deux véhicules n'entrent en collision ; que c'est donc en contradiction avec les pièces du dossier que la cour d'appel a imputé à l'exposante un défaut de maîtrise ayant eu pour origine une manoeuvre ayant consisté à effectuer un demi-tour pour rejoindre une aire de stationnement située à gauche de la route ;

"alors qu'en outre, le défaut de maîtrise consiste à n'avoir pas adapté la vitesse de son véhicule en fonction des circonstances ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont nullement mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification de

la faute, dès lors qu'ils n'ont relevé aucun élément de nature à justifier que l'exposante aurait perdu la maîtrise de son véhicule au moment du choc en effectuant une manoeuvre un demi-tour sur une route à double sens d de circulation parfaitement autorisée par la réglementation routière" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reproduites au moyen, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que les juges ont, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs le délit d'homicide involontaire et la contravention de défaut de maîtrise dont Maryline X... a été déclarée coupable ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciaton souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-85797
Date de la décision : 15/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 18 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 1992, pourvoi n°91-85797


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.85797
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