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15/06/1992 | FRANCE | N°91-85507

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 1992, 91-85507


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

LA SOCIETE EUROPEENNE DU BATIMENT FONCTIONNEL, représentée par son gérant, Y... Alain, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la c

our d'appel de Paris, en date du 4 juillet 1991, qui, dans la procédur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

LA SOCIETE EUROPEENNE DU BATIMENT FONCTIONNEL, représentée par son gérant, Y... Alain, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 4 juillet 1991, qui, dans la procédure suivie contre Michel Z... et Chantal A... des chefs d'abus de confiance, d'abus de biens sociaux et de complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; b Vu l'article 575, 2ème alinéa 6° du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 118, 575, 592 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal de confrontation ainsi que toute la procédure subséquente ; "aux motifs que la Cour est en mesure de s'assurer de la date à laquelle cet acte a été effectué au vu du double de la convocation et des récépissés d'envoi ; "alors, d'une part, que la date fait partie des mentions obligatoires qui doivent, à peine de nullité, figurer sur les procès-verbaux ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de confrontation, non daté, est nul ; "alors, d'autre part, que la date de cette confrontation, à laquelle la partie civile était absente, ne peut résulter des mentions portées sur les convocations adressées aux parties ; qu'au contraire, en l'absence de la date sur le procès-verbal et en l'absence de la partie civile à cet interrogatoire, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la confrontation a bien eu lieu à la date pour laquelle la partie civile avait été convoquée" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le juge d'instruction a, le 18 juin 1990, convoqué les parties et leurs conseils en vue d'une confrontation générale devant avoir lieu

le 27 du même mois ; que le procès-verbal qui a été dressé et qui porte les signatures requises vise ces convocations ; Attendu que pour écarter l'exception de nullité invoqué par la partie civile et tirée de ce que ledit procès-verbal ne comportait pas de date, les juges retiennent que les doubles des lettres et les récépissés d'envois recommandés qui y sont joints établissent que l'interrogatoire a eu lieu le 27 juin 1990 et en d concluent que l'irrégularité commise n'a pas porté atteinte aux intérêts de la partie civile ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il ressort que les formalités et délais prévus à l'article 118 du Code de procédure pénale ont été respectés, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 802 dudit Code et justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 406 et 408 du code pénal, 125 de la loi du 24 juillet 1966, défaut de motif ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée à l'égard de Z... et Chantal A... du chef d'abus de biens sociaux, abus de confiance et complicité ; "aux motifs qu'il n'était pas démontré qu'en exerçant des fonctions de gérant au sein de la société B2I, Z... n'ait pas rempli ses obligations vis-à-vis de la société EBF ; "alors que l'arrêt attaqué, qui a relevé que Z... ne consacrait pas tout son temps à son employeur, malgré l'obligation qui lui en était faite résultant de son contrat de travail, mais s'occupait du développement de sa propre société, ne pouvait conclure sans contradiction de motif que le détournement d'activité n'était pas caractérisé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas des charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis les délits reprochés ; Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi b contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-85507
Date de la décision : 15/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 1er moyen) INSTRUCTION - Droits de la défense - Interrogatoire - Procès verbal - Absence de date - Eléments y prévoyant - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 81, 118, 575, 592 et 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 1992, pourvoi n°91-85507


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.85507
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