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15/06/1992 | FRANCE | N°91-85164

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 1992, 91-85164


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de A... de MASSIAC, les observations de Me CHOUCROY et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

LA SOCIETE GROUPE ARON INVESTISSEMENT EURL,

partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 j

uin 1991 qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Jacques Y... du chef d'abus de conf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de A... de MASSIAC, les observations de Me CHOUCROY et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

LA SOCIETE GROUPE ARON INVESTISSEMENT EURL,

partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 juin 1991 qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Jacques Y... du chef d'abus de confiance, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de ses demandes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Jean-Jacques Y... des fins de la poursuite ;

"aux motifs que les seuls documents écrits existant en l'espèce consistent : en une lettre du 16 mai 1988 adressée par la société UFIP sous la signature de M. de X... à Patrick B..., groupe Aron Z..., confirmant l'existence d'un accord tripartite pour l'acquisition en commun de l'immeuble sis ..., cet immeuble ayant été acquis le 10 mai 1988 pour compte commun par la seule société TECFI dépendant de Jean-Jacques Y..., et précisant que les "résultats de cette opération "marchand de biens" (sic) seront supportés par tiers entre UFIP, TECFI et Aron Z...", en une lettre du 19 mai 1988 de cette dernière société accusant réception du courrier précédent, en un décompte manuscrit établi par le prévenu dégageant le bénéfice net de l'opération, soit 1 070 978 francs et précisant la part de chacun :

356 992 francs, en un "décompte de commission" dactylographié supportant le cachet de TECFI et mentionnant "commission sur prix de vente convenu de 11 100 000 francs", soit 713 984 francs, T.V.A. à 18,6 % 132 801 francs, soit au total 846 785 francs, facture d'UFIP à TECFI, datée du 22 août 1988 intitulée "commisssion sur opération ... participation aux résultats selon votre décompte 846 785 francs TTC", lettre d'UFIP à Patrick B..., Groupe Aron Z..., du 10 septembre 1988, accompagnant l'envoi de la copie de la facture du 22 août 1988 et demandant à Patrick B... l'établissement d'une facture représentant la quote-part de la société Groupe Aron Z... dans l'affaire, soit 356 992 francs HT, lettre d'UFIP à TECFI du 29 septembre 1988 accusant réception d'un chèque de 846 785 francs "représentant notre quote-part de résultats relative à l'opération du 12 rue E. Flachat à Paris 17ème", lettre de la société Groupe Aron Z... à UFIP du 4 octobre 1988 accusant réception d'un chèque daté du 30 septembre 1988 et demandant la fourniture du décompte établi par TECFI ; qu'aux termes de l'article 109 du Code de commerce, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à l'égard des commerçants ; qu'en l'espèce, la convention a été passée entre trois sociétés marchandes de biens qui ont enregistré les résultats

financiers de d l'opération dans leurs livres ; qu'il ressort des documents susvisés et de la déposition du témoin M. de X... qu'un accord a existé entre les parties pour que Jean-Jacques Y... partage par trois le bénéfice de l'opération et en reverse les deux tiers à ses partenaires ; qu'il résulte de l'information que MM. B... et de X... ont pu croire, lors de la conclusion de l'accord, que le prix de revente servant de base au calcul du bénéfice de l'opération, serait de 11 100 000 francs, comme le leur avait dit Jean-Jacques Y... ; que ce dernier a dissimulé qu'il avait trouvé acquéreur à 14 millions et a recherché à réaliser un bénéfice supplémentaire à l'insu de ses partenaires ; qu'en définitive, il n'est pas formellement établi par l'information judiciaire et les débats que le bénéfice devait être calculé sur la différence entre le prix d'acquisition et le prix réel de revente, et non le prix de 11 100 000 francs que M. B... et M. de X... ont cru être le prix définitif ; qu'il existe un doute sur l'étendue de la base de calcul du bénéfice à répartir entre les trois parties ; que le doute devant profiter au prévenu, Jean-Jacques Y... sera relaxé des fins de la poursuite ;

"alors que, d'une part, la preuve d'un mandat, lorsqu'il est de nature commerciale, peut être rapportée par tous moyens ; que, dans la société en participation, l'un des associés peut, dans les rapports avec des co-associés, être un mandataire et, à ce titre, passible, en cas de détournement, des dispositions de l'article 408 du Code pénal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté qu'il ressort des documents analysés par elle et de la déposition du témoin M. de X... qu'un accord a existé entre les parties pour que Jean-Jacques Y... partage par trois le bénéfice de l'opération et en reverse les 2/3 à ses partenaires ; que Jean-Jacques Y... a dissimulé qu'il avait trouvé un acquéreur à 14 millions de francs et a cherché à réaliser un bénéfice supplémentaire à l'insu de ses partenaires, circonstances propres à établir l'existence d'une société en participation dont Jean-Jacques Y... était mandataire ; qu'en dissimulant à ses co-associés le prix réel de la vente, celui-ci s'est rendu coupable de détournement ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, après avoir relevé l'existence d'une dissimulation caractérisant le détournement, sans contradiction ou sans mieux s'en expliquer, prononcer une relaxe au bénéfice du doute ;

"alors, d'autre part, que la circonstance que d MM. B... et de X... ont pu croire, lors de la conclusion de l'accord, que le prix de revente servant de base de calcul du bénéfice de l'opération serait de 11 100 000 francs comme le leur avait dit Jean-Jacques Y... n'est pas de nature à exclure le détournement dès lors que les co-associés ignoraient que Jean-Jacques Y... avait trouvé un acquéreur à 14 000 000 francs ; que, par suite, la relaxe au bénéfice du doute repose sur des motifs purement hypothétiques" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que trois sociétés sont convenues d'acquérir un immeuble en vue de sa revente et de partager

les fruits de l'opération ; que, pour des raisons de commodité et de temps, l'opération devait être réalisée sous le nom d'une des parties, à charge pour elle de procéder ultérieurement à la répartition des gains ; qu'en réalité celle-ci a, à l'issue des opérations, conservé partie des bénéfices, amenant une des deux autres sociétés à engager des poursuites pour abus de confiance à l'encontre de son dirigeant ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu, la cour d'appel retient qu'il ressort des documents et témoignages acquis aux débats qu'une convention non écrite a bien existé, entre les parties, pour l'acquisition, la revente et le partage en trois parts égales des bénéfices, Jean-Jacques Y... étant chargé de ces opérations ; que ce dernier, après avoir recueilli l'assentiment de ses partenaires pour une cession de l'immeuble à hauteur de 11 100 000 francs, a cherché à réaliser un profit à l'insu de ses partenaires et a vendu l'immeuble 14 millions de francs ; que la Cour ajoute qu'il n'est cependant pas formellement établi que le bénéfice à répartir devait être calculé sur la différence entre le prix d'acquisition et le prix réel de revente plutôt que sur la différence avec le prix initial auquel les autres parties avaient souscrit ; qu'elle conclut qu'il existe un doute sur la réalité du détournement ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs contradictoires et sans mieux s'en expliquer, la d cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 28 juin 1991, mais en ses seuls dispositions civiles ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-85164
Date de la décision : 15/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 1992, pourvoi n°91-85164


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.85164
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