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15/06/1992 | FRANCE | N°91-85123

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 1992, 91-85123


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Stéphane,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, du 28 juin 1991, qui, pour faux en écriture de commerce et usage, complicité d'esc

roquerie et recel, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Stéphane,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, du 28 juin 1991, qui, pour faux en écriture de commerce et usage, complicité d'escroquerie et recel, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 150, 151, 405, 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de d motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et usage de faux en écriture de commerce, de complicité d'escroquerie et de recel ;

"aux motifs que Y... a établi le 15 mai 1990, une fausse facture de 42 981 francs ne correspondant à aucune prestation, sur papier à en-tête de la société Nafroc dont il était associé, destinée à l'entreprise de confection Natacha, dirigée par M. A... ; qu'il a remis à celui-ci ladite facture ainsi que quatre autres également fausses, comme portant sur des prestations fictives, établies par M. Z... ; qu'il ne consteste pas qu'il savait que M. A... récupérait indûment auprès du Trésor public la TVA correspondante, soit 47 381 francs ; qu'il reconnaît enfin avoir accepté d'encaisser sur ses comptes bancaires ouverts dans cinq établissements différents de nombreux chèques remis par des tiers à qui il reversait la contrepartie en espèces, déduction faite de sa commission de 2 %, sachant que lesdits chèques avaient une origine frauduleuse dès lors qu'ils correspondaient à des règlements, soit de fausses factures, soit de ventes sans factures ;

"alors qu'en se déterminant ainsi, les juges du fond n'ont caractérisé ni les délits de faux et usage de faux en écriture de commerce, ni ceux de complicité d'escroquerie et de recel" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a sans insuffisance caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux en écriture de commerce et usage, complicité d'escroquerie et recel qu'elle a retenus à la charge de Stéphane Y... ;

Que le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant

fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-85123
Date de la décision : 15/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre correctionnelle, 28 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 1992, pourvoi n°91-85123


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.85123
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