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15/06/1992 | FRANCE | N°91-84543

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 1992, 91-84543


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

l'ADMINISTRATION des IMPOTS, K

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 1991, qui, dans les poursuites par elle exercées contre Pierre Y... pour infractions à la

législation sur les contributions indirectes, n'a pas entièrement fait dr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

l'ADMINISTRATION des IMPOTS, K

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 1991, qui, dans les poursuites par elle exercées contre Pierre Y... pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 303 à 312, 403, 404, 1791, 1794, 1800 et 1809 du Code général des impôts, 50 A, 50 B et 50 C de l'annexe IV au même Code, violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, qui reconnaît le prévenu coupable des faits reprochés constitutifs des quatre infractions d'acquisition d'un alambic sans autorisation, de transport d'un alambic sans titre de mouvement, de détention sans déclaration et sans scellement d'un alambic, de production d'alcool par utilisation d'un alambic non déclaré, n'a sanctionné que trois de ces infractions et a omis de le condamner à l'ensemble des pénalités fiscales applicables à chacune de celles-ci ; "aux motifs adoptés des premiers juges, que "compte tenu des renseignements et du casier judiciaire, il convient de faire une application modérée de la loi pénale" et "qu'il y a des circonstances atténuantes" ; "alors que les juges ne pouvaient, sans violer la loi, s'abstenir, d'une part, de condamner sans s'en expliquer le prévenu pour chacune des infractions commises pour lesquelles il avait été régulièrement cité à comparaître et, d'autre part, de prononcer la confiscation de tous les objets saisis par les verbalisants" ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que les juges sont tenus de statuer sur tous les chefs de prévention dont ils sont saisis ; Attendu, d'autre part, qu'en matière de contributions indirectes toute contravention légalement établie entraîne la confiscation des objets produits ou marchandises saisies ;

Attendu que Pierre Y... a été assigné à comparaître, sur procès-verbal de l'administration des Impôts, pour acquisition d'un alambic sans autorisation, transport d'un alambic sans titre de mouvement, détention d'un alambic sans déclaration et sans scellement, et utilisation d'un alambic non déclaré avec production d'alcool, faits prévus et punis par les articles 306 à 312, 403 et 404, 1791 et 1794-1er du Code général des impôts, 50 A, B et C de l'annexe IV du même code ; qu'il a en outre été cité à la requête du d ministère public pour l'application aux trois dernières infractions des sanctions pénales prévues par l'article 1810 du Code précité ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les juges, après avoir prononcé sur l'action publique la peine et la confiscation de l'alambic, se sont bornés sur l'action fiscale à condamner le susnommé aux amendes et pénalités afférentes aux trois infractions reprises dans la citation du ministère public ; qu'ils ont omis de prononcer sur la première infraction visée dans l'assignation de l'administration des Impôts et sur les confiscations, notamment de l'alcool et des fruits, demandées par celle-ci ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière de contributions indirectes l'étendue de la poursuite fiscale est fixée par le procès-verbal des agents des impôts et que la confiscation est prononcée une fois pour chaque objet, produit ou marchandise saisi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des principes susrappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, du 18 avril 1991, mais seulement en ses dispositions statuant sur l'action fiscale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la d chambre,

MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-84543
Date de la décision : 15/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et taxes d'enregistrement - Procédure - Etendue de la poursuite - Peines - Confiscations.


Références :

CGI 306 à 312, 403, 404, 1791, 1794 1°

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 1992, pourvoi n°91-84543


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.84543
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