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15/06/1992 | FRANCE | N°91-84181

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 1992, 91-84181


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUINPALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

l'ADMINISTRATION des IMPOTS, partie poursuivante,

contre l'arrêt (n° 379) de la cour d'appel de LIMOGES,

en date du 28 juin 1991, qui, dans les poursuites exercées par elle contre William Y.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUINPALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

l'ADMINISTRATION des IMPOTS, partie poursuivante,

contre l'arrêt (n° 379) de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 28 juin 1991, qui, dans les poursuites exercées par elle contre William Y... du chef d'infraction à la législation des contributions indirectes, a relaxé le prévenu et l'a débouté de ses demandes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1559, 1560, 1563, 1565 du Code général des impôts, 124 A et 126 A de l'annexe IV au même Code, violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des infractions fiscales de défaut de déclaration de mise en service de l'ensemble des appareils automatiques exploités et de paiement de l'impôt sur les spectacles y afférent ;

"aux motifs que les "grues" répondant à la définition de l'appareil automatique donnée par l'article 33 de la loi de finances pour 1983 "le poste individuel de joueur... n'est pas susceptible de déclaration comportant les énonciations prescrites par le décret n° 82-71 du 22 janvier 1982 ; "il n'y a pas lieu d'exiger une taxe par joueur alors que l'article 33 n'a institué qu'une taxe par appareil ;

"alors que, d'une part, les articles 33 I et 33 II de la loi n° 811160 du 30 décembre 1981 ont été expressément abrogés par l'article 35 I de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, c'est-à-dire antérieurement aux faits litigieux, et, d'autre part, que le décret n° 8271 du 22 janvier 1982 codifié sous les articles 219 W et 219 X est devenu sans objet depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1317 susvisée ;

"et alors que, d'autre part, les juges du fond ayant constaté que chaque "poste individuel" était muni d'un monnayeur permettant la mise en marche d'une grue lors de l'introduction d'une pièce de monnaie, chacune de ces grues était munie d'un dispositif mécanique permettant ainsi sa mise en marche et son fonctionnement autonome nonobstant son "appartenance" à un bloc comportant plusieurs grues ; que, dès lors, ils devaient faire application des dispositions des articles 1563 dernier alinéa du Code général des impôts et 126 A de l'annexe IV au même Code, tirant ainsi les conséquences de leurs propres constatations, ce qu'ils n'ont pas fait" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contrariété de motifs équivaut d à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procèsverbal, base

des poursuites, que William Y... et Charles Z... exploitaient en qualité de propriétaires vingtdeux jeux et dixhuit jeux dits de grues, groupés en quatre blocs de cinq ou six postes, permettant à plusieurs personnes de jouer de manière autonome, après s'être acquittées du prix de la partie en alimentant le "monnayeur" du poste par elles utilisé ; qu'à l'occation du contrôle des agents des impôts, Y... a présenté seulement quatre vignettes attestant le paiement de la taxe annuelle sur les appareils automatiques instituée par l'article 1559 du Code général des impôts, qu'il a été cité directement devant la juridiction correctionnelle par l'administration des Impôts pour défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles de cinquième catégorie, afférent à dix-huit appareils automatiques en ce qui concerne Y..., et à seize appareils en ce qui concerne Z... ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite, la cour d'appel relève que chaque bloc, quel que soit le nombre des postes qu'il comporte, correspond à la définition de l'appareil automatique en ce sens qu'il est pourvu d'une marque de construction, d'un numéro de série reporté sur la déclaration de mise en service et sur la vignette fiscale et d'un transformateur électrique ; qu'au contraire, chaque poste individuel de joueur, inclus dans le bloc, ne comporte pas de numéro de série, n'est pas alimenté individuellement en électricité de sorte qu'il n'est pas susceptible de déclaration comportant les énonciations prescrites par le décret n° 82-71 du 22 janvier 1982 ; que les juges en déduisent que la taxe est due seulement pour chacun des blocs d'appareils automatiques exploités et non pour chacun des postes de jeu qui en constituent les éléments ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi et sans mieux s'en expliquer, alors qu'aux termes de l'article 1563 dernier alinéa du Code général des impôts sont considérés comme appareils automatiques ceux qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions précitées ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; d

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé n° 379 de la cour d'appel de Limoges, du 28 juin 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard

greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-84181
Date de la décision : 15/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 28 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 1992, pourvoi n°91-84181


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.84181
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