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15/06/1992 | FRANCE | N°91-83912

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 1992, 91-83912


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

BEN SADON Ney, K

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 1991, qui, dans une procédure suivie contre lui pour établissement, recel et usage d'attestations inex

actes et complicité de tentative d'escroquerie, a prononcé notamment sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

BEN SADON Ney, K

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 1991, qui, dans une procédure suivie contre lui pour établissement, recel et usage d'attestations inexactes et complicité de tentative d'escroquerie, a prononcé notamment sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 3 du d Code de procédure pénale et 593 dudit Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Ben Sadon solidairement avec ses coprévenus à verser une somme de 1 800 000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi que 5 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à la Banco Bilbao Vizcaya ; "aux motifs que Ben Sadon soutient qu'il n'est concerné que par les manoeuvres qui ont précédé la tentative d'escroquerie au préjudice de l'UBS de Genève, lesdites manoeuvres ayant échoué, qu'il s'estime fondé à affirmer que la "Banco Bilbao Vizcaya" doit être déclarée irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa constitution de partie civile dirigée à son encontre ; "mais qu'il résulte de l'ensemble des circonstances de l'espèce et de ce que font apparaître les énonciations des premiers juges, qu'un concert frauduleux s'était noué entre les cinq prévenus qui ont procédé, par Soudry, au détournement, au préjudice de la partie civile, d'une somme de 5 490 000 francs suisses sur laquelle diverses fractions ont été versées sur la banque UBS de Genève, Y... Alvarez ayant tenté de faire croire que les fonds et titres déposés à l'UBS avaient pour origine un investissement en Espagne, affirmation confortée par les fausses attestations établies par Ben Sadon, dénoncées par la poursuite et retenues par les premiers juges ; "qu'en outre, ceux-ci ont également retenu à la charge du prévenu les autres faits dénoncés à son encontre, recel d'une attestation faisant état d'une attestation établie par un nommé Zea Z..., non en cause, affirmant faussement que Y... Alvarès avait engagé des pourparlers avec un groupe de Saoudiens et usage de cette fausse attestation ;

"qu'au surplus, le rôle de Ben Sadon dans ce concert frauduleux est expressément reconnu par celui-ci dans ses propres écritures lorsqu'il rappelle qu'Y... Alvarez a tenté de faire croire à l'existence d'un investissement en Espagne, grâce à de fausses attestations pour lesquelles il a, énonce-t-il, malheureusement prêté son concours ; "alors qu'en vertu des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, seule la justification d'un préjudice trouvant directement sa source dans d l'infraction poursuivie autorise l'exercice de l'action civile devant les tribunaux répressifs, que dès lors en l'espèce où Ben Sadon n'a été poursuivi et déclaré coupable que pour des délits d'établissement, de recel et d'usage de fausses attestations et de complicité de tentative d'escroquerie qui étaient destinés à permettre à l'un de ses coprévenus de retirer d'un compte ouvert à l'UBS de Genève des fonds provenant d'un précédent détournement commis par un troisième coprévenu au préjudice de la partie civile, les juges du fond, qui n'ont jamais prétendu que le demandeur se soit rendu complice des infractions commises pour parvenir à ce détournement, de telles poursuites n'ayant d'ailleurs pas été exercées à son encontre, ont violé les textes précités en le condamnant solidairement avec ses coprévenus à verser des dommages-intérêts à la victime de ce premier détournement" ; Attendu que, pour condamner Ney Ben Sadon à verser une somme de 1 800 000 francs à titre de dommages-intérêts à la Banco Bilbao Vizcaya, partie civile, ainsi que 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, solidairement avec ses coprévenus, la cour d'appel relève que le préjudice subi par ladite partie civile est le résultat d'un détournement commis par son employé Sondrij et d'un concert frauduleux entre ce dernier et quatre coprévenus, dont Ben Sadon, avocat, pour se faire remettre les fonds détournés au moyen notamment d'attestations inexactes ayant pour but de faire croire aux banques à des opérations régulières ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a constaté la connexité des infractions commises par les coprévenus et auxquelles le demandeur a participé, a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en

remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-83912
Date de la décision : 15/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SOLIDARITE - Domaine d'application - Infractions connexes ou indivisibles - Connexité - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 475-1 et 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 1992, pourvoi n°91-83912


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.83912
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