LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice, Adrien Z..., employé des houillères de Provence, demeurant à Fuveau (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit :
1°) de M. Antonio A..., conducteur d'engins, demeurant à Fuveau (Bouches-du-Rhône), lieudit Saint-Michel,
2°) de la société Location tracto-pelles, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
3°) de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est à Paris (15ème), ...,
4°) de la Société de secours minière des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Gardanne (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Odent, avocat de M. A..., de la société Location tracto-pelles et de la SMABTP, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Société de secours minière des Bouches-du-Rhône ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 1990), que, de nuit, en agglomération, une collision s'est produite entre un engin de travaux publics, appartenant à la société Location tracto-pelles (la société), conduit par M. A..., et l'automobile de M. Z..., qui circulait en sens inverse ;
que M. Z..., blessé, a demandé réparation de son préjudice à M. A..., à la société et à l'assureur de celle-ci, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt de n'avoir pas mentionné que le magistrat ayant tenu seul l'audience des débats en avait rendu compte
à la cour lors du délibéré, violant ainsi les articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt porte que M. Y... était présent aux débats et au délibéré auquel ont participé M. B... et Mme de X... ;
que cette constatation entraîne présomption que M. Y... a rendu compte des débats aux autres membres de la cour qui ont délibéré avec lui ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'engin de travaux publics circulait à droite dans son couloir de circulation et que le point de choc se situe sur la partie gauche de la chaussée par rapport au sens de marche du véhicule de M. Z... qui s'était déporté à gauche ;
Que, de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des moyens inopérants, a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la faute ainsi commise par M. Z... excluait son indemnisation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;