LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Gérard, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 août 1990 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation de biens des établissements Créations Fischer, ... (1er),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 août 1990), que M. X... a saisi le 29 janvier 1985 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire portant sur les années 1980 à 1983 inclus ; que, par jugement du 7 mai 1985, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer et prononcé la radiation de l'affaire ; qu'à la demande de M. X..., l'affaire a été réinscrite au rôle et que, par jugement du 6 décembre 1988, le conseil de prud'hommes a déclaré l'instance périmée ; que, le 1er mars 1989, M. X... a réitéré ses demandes qui, par jugement du 14 mars 1989, ont été déclarées irrecevables ; que, statuant sur l'appel interjeté par M. X..., la cour d'appel l'a débouté de ses demandes au motif que l'action en paiement des salaires de 1980 à 1983 était prescrite ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son action prescrite, alors, selon le moyen, que la décision de sursis à statuer n'avait pas emporté prescription ; Mais attendu qu'aux termes des articles 2246 et 2247 du Code civil, si le demandeur laisse périmer l'instance, l'interruption de la prescription résultant de la citation en justice est regardée comme non avenue ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que la première procédure engagée en 1985 ne pouvait plus être invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;