LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Fontaine ambulance, dont le siège est à Meylan (Isère), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section activités diverses), au profit de M. Robert X..., demeurant à Pont de Claix (Isère), Air soleil, bâtiment J,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 55 de la loi n° 98-85 du 25 janvier 1985 ; Attendu que, selon ce texte, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cour des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts, ou majoration de retard ; Attendu que par jugement du 30 janvier 1990, le conseil des prud'hommes a condamné la société Fontaine ambulance à payer une certaine somme en liquidation d'une astreinte prononcée le 15 septembre 1988 et a dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 1990 ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société avait été mise en redressement judiciaire le 21 avril 1989, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le jugement a dit que la somme retenue porterait intérêts à compter du jugement, le jugement rendu le 30 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Grenoble, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.