AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant Pont de Reaux à Moings, Jonzag (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile et commerciale), au profit de l'Etat français, représenté par l'administration des Impôts, service des Domaines, sise ..., elle-même représentée par le directeur des services fiscaux du département de la Guyane, y domicilié en cette qualité,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le bail, que lui avait consenti l'Etat sur un terrain sis en Guyane, imposait à M. X..., à peine de résiliation, de réaliser un programme de mise en valeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans violer les règles de la preuve et sans dénaturation, qu'il résultait des pièces produites par le bailleur que M. X..., qui n'opposait aucun élément de fait contraire, avait cessé d'exploiter le terrain loué et laissé celui-ci dans un état d'abandon total ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.