LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Joël G..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...,,
2°/ Mme Bernadette G... née F..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit :
1°/ de Mme Suzanne X..., demeurant rue des Cabiroules, avenue de la Pompignane à Montpellier (Hérault),
2°/ de M. Joseph I..., demeurant à Montpellier (Hérault), "Les Parasols", avenue de Saint-Maur,
3°/ de Mme Colette D..., épouse I..., demeurant à Montpellier (Hérault), "Les Parasols", avenue de Saint-Maur,
4°/ de M. André L..., demeurant à Montpellier (Hérault), 5, place Aristide Briand,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. M..., Z..., Y..., K..., C..., H...
E..., M. Boscheron, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat des époux G..., de Me Vincent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause Mme X..., à l'encontre de laquelle n'est dirigé aucun des moyens du pourvoi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1638 du Code civil ; Attendu que si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mai 1990), que les
époux G... ont acquis des époux I..., par l'intermédiaire de M. J..., agent immobilier, un immeuble limitrophe de celui appartenant à Mme X... ; que cette dernière ayant demandé qu'ils soient condamnés à supprimer les terrasses et ouvertures constitutives de vues droites sur son fonds, les époux G... ont appelé en cause leurs vendeurs et l'agent immobilier ; Attendu que pour débouter les époux G..., condamnés à obturer les vues irrégulières, de leur appel en garantie contre les époux I..., l'arrêt retient que le vendeur ne doit pas la garantie d'une servitude légale apparente, telle une servitude de vue droite, dont les futurs acquéreurs ne pouvaient pas ne pas se rendre compte en raison de la disposition des fonds ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'immeuble acquis par les époux G... n'était pas grevé d'une servitude de vue, mais bénéficiait d'une telle servitude, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les époux G... de leur appel en garantie contre M. J..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, que celui-ci n'a agi qu'à titre de mandataire des époux I... et qu'il apparaît n'avoir commis aucune faute personnelle dans la réalisation de son mandat ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel des époux G... faisant valoir qu'ils avaient versé des honoraires à M. J..., qui était également leur mandataire tenu, en conséquence, à leur égard d'une obligation de renseignement et de conseil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux G... de leur appel en garantie à l'encontre des époux I... et en ce qu'il a mis hors de cause M. J..., l'arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les époux I... et M. J... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;