LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine F..., demeurant ci-devant à Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône), chez M. René F..., cité La Garde, bâtiment D 21, La Rose, et présentement même ville (10e), ... de Toulouse,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de M. Louis, René D..., demeurant à Marseille (7e) (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. G..., Y..., X..., B..., E...
C..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Henry, avocat de M. F..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. F..., auquel M. D... a donné à bail des locaux à usage commercial, reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mai 1990), statuant sur renvoi après cassation, de décider que le bailleur n'est pas tenu d'assurer la réparation des dommages subis par le preneur, en cours de bail, du fait du mauvais état de la toiture, alors, selon le moyen, "1°) que le bailleur a l'obligation de délivrer la chose en bon état et que s'il est possible de déroger à une telle obligation, la clause imprimée d'un bail ne saurait prévaloir sur la clause manuscrite du même bail prévoyant l'obligation pour le bailleur d'entretenir les toitures, de sorte que les juges du fait ont ainsi violé les dispositions des articles 1720 du Code civil et 1134 du même code ; 2°) qu'en refusant d'examiner la portée et la valeur des clauses du bail, les juges du fait ont laissé sans réponse les conclusions dont ils étaient saisis et qui établissaient que le bail imposait au bailleur la réparation de la toiture, de sorte qu'ils ont violé les dispositions des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 605 et 606 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. F..., ayant visité les lieux, en avait expressément accepté l'état, qui, au cours du bail, ne s'était pas modifié, la cour d'appel, qui a exactement retenu que le preneur ne pouvait réclamer la réparation de désordres
antérieurs à la conclusion du bail, en a justement déduit, répondant aux conclusions, qu'il était sans intérêt dans ces conditions d'examiner la validité de la clause du bail dont la nullité était invoquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... à payer à M. D... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;