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11/06/1992 | FRANCE | N°89-45176

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-45176


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société Charles Erba, dont le siège est ...,

2°) M. Philippe X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Charles Erba, demeurant 10, rue Mi-Carême, à Saint-Etienne (Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Châlon-sur-Saône (section Industrie), au profit :

1°) de M. Mohamed Y..., demeurant ..., bâtiment G, n° 37, Cité du Stade, à C

hâlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),

2°) de la société anonyme Antirouille, dont le siège est ... (Saône-e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société Charles Erba, dont le siège est ...,

2°) M. Philippe X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Charles Erba, demeurant 10, rue Mi-Carême, à Saint-Etienne (Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Châlon-sur-Saône (section Industrie), au profit :

1°) de M. Mohamed Y..., demeurant ..., bâtiment G, n° 37, Cité du Stade, à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),

2°) de la société anonyme Antirouille, dont le siège est ... (Saône-et-Loire),

3°) de l'ASSEDIC AGS, dont le siège est 34, rue D. Claude, à Saint-Etienne (Loire),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Cossa, avocat de la société Charles Erba et de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la société Antirouille, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes, Châlon-sur-Saône, 13 septembre 1989), la société Erba a cédé son fonds de commerce de Châlon-sur-Saône à la société Antirouille en février 1988 ; qu'elle a été mise en redressement judiciaire le 9 mars 1988, puis en liquidation judiciaire, que M. Y..., salarié de la société Erba en arrêt de travail depuis le 26 janvier 1988 a saisi la juridiction prud'homale pour déterminer si son contrat de travail avait été transféré à la société Antirouille ou, à défaut, constater la rupture du contrat de travail du fait de la société Erba et obtenir les indemnités de rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Charles Erba fait grief au jugement attaqué d'avoir omis dans le jugement de préciser l'appartenance au collège employeur ou au collège salarié de chacun des conseillers prud'hommes qui ont siégés ;

Mais attendu que la décision mentionnant qu'elle a été rendue par les conseillers dont les noms sont précisés, conformément à la loi, le conseil de prud'hommes, à défaut de preuve contraire, est présumé avoir été régulièrement constitué ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Erba fait grief au jugement de l'avoir condamnée à mettre fin au jour du jugement au contrat de travail de M. Y... et de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités de

rupture, alors que, selon le moyen, d'une part, le conseil de prud'hommes, qui ne pouvait que rechercher

si le contrat de travail de M. Y... avait été rompu, et déterminer à qui cette rupture éventuelle était imputable, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et suivants du Code du travail en ordonnant à la société Erba de procéder au licenciement de son salarié ; alors que, d'autre part, dès lors que le tribunal de commerce avait arrêté un plan de cession de la société Erba prévoyant le transfert au cessionnaire des contrats de travail en cours, le conseil de prud'hommes a violé les articles 63 et 81 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, en ordonnant le licenciement de M. Y... ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié avait postérieurement à la cession du fonds de commerce été payé par la société Erba et fait ressortir que le contrat de travail n'avait pas été transféré ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Erba fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités, alors que, ainsi que le rappelaient la société Erba et M. X... dans leurs conclusions, le conseil de prud'hommes, saisi postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Erba, était incompétent pour se prononcer sur les différentes demandes d'indemnités dont l'avait saisi M. Y... qui devait se soumettre à la procédure de vérification des créances issues des contrats de travail instaurée par l'article 123 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; que le conseil de prud'hommes a dès lors violé ce texte ; alors d'autre part, que le conseil de prud'hommes qui, ne pouvait que constater l'existence des créances du salarié afin qu'elles soient portées sur l'état des créances déposées au greffe a, excédant ses pouvoirs, violé l'article 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, en condamnant la société Erba à payer à M. Y... diverses créances salariales ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les créances salariales de M. Y... étaient nées après l'ouverture de la procédure collective et devaient être payées à échéance, qu'il a légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Erba fait grief au jugement d'avoir mis hors de cause la société Antirouille, alors que, selon le moyen d'une part, ayant relevé que la société Antirouille n'était ni présente ni représentée, le conseil de prud'hommes ne pouvait retenir une quelconque argumentation censée émaner de cette société sans méconnaître le principe du contradictoire et violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail étant d'ordre public, le conseil de prud'hommes a violé ce texte en se fondant exclusivement, pour mettre la société Antirouille hors de cause, sur une note de service de cette société édictant les conditions auxquelles elle était disposée à reprendre le personnel de la société Erba ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que la société Erba avait considéré que le salarié était resté à son service et lui avait réglé, à ce titre, des salaires postérieurement

à la cession du fonds de commerce de Châlon-sur-Saône qu'il a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que la société Erba fait grief au jugement d'avoir mis hors de cause l'AGS et l'ASSEDIC de Saint-Etienne sans motiver sa décision ;

Mais attendu que la mise hors de cause de l'AGS et de l'ASSEDIC de Saint-Etienne ne lui faisant pas grief, la société est sans intérêt à former un pourvoi sur ce point ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Charles Erba et M. X..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45176
Date de la décision : 11/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Châlon-sur-Saône (section Industrie), 13 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1992, pourvoi n°89-45176


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.45176
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