LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Michel X...,
2°) Mme Françoise Y..., épouse X...,
demeurant ensemble Mas de la Colle (Vaucluse) Villars,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit des établissements économiques Casino Guichard Perrachon et compagnie, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat des établissements Casino Guichard Perrachon et compagnie, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L 782-1, L 782-5 alinéa 2 L 782-7, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que les époux X... ont été engagés le 6 avril 1983 par les établissements Casino en qualité de gérants de succursale ; qu'en raison de la baisse du chiffre d'affaires du magasin, les établissements Casino ont résilié le contrat des gérants le 12 mars 1987 ; que ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités pour rupture abusive du contrat ; Attendu que pour confirmer le jugement prud'homal qui s'était déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce, la cour d'appel a énoncé qu'aucune disposition du Code du travail ne donne expressément compétence au conseil de prud'hommes pour statuer sur les contestations découlant de la résiliation des contrats des gérants non salariés ; qu'il est incontestable que le différend qui oppose les parties concerne les modalités commerciales d'exploitation de la succursale puisqu'il porte sur la baisse du chiffre d'affaires et ses causes ; Attendu cependant que la répartition de compétence entre le conseil de prud'hommes et le tribunal de commerce en cas de différends entre
les gérants non salariés et les sociétés qui les emploient ne pouvaient priver les époux X... du droit de saisir le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité pour résiliation abusive de leur contrat dès lors que ces gérants bénéficient de l'ensemble de la législation sociale en application des dispositions de l'article L. 782-1 du Code du travail ; d'où il suit que l'arrêt a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les établissements Casino Guichard Perrachon et compagnie, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.