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11/06/1992 | FRANCE | N°88-43148

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 88-43148


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant à Malemort (Corrèze), ...Hôpital Bodat,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1988 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit des Etablissements Y..., dont le siège est à Brive (Corrèze), ..., représentés par M. Edouard Delmas, demeurant à Brive (Corrèze), ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller l

e plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant à Malemort (Corrèze), ...Hôpital Bodat,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1988 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit des Etablissements Y..., dont le siège est à Brive (Corrèze), ..., représentés par M. Edouard Delmas, demeurant à Brive (Corrèze), ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, M. Merlin, conseillers, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 avril 1988), qu'engagé par l'entreprise Y... le 24 novembre 1959, M. X... a été absent pour maladie du 23 avril 1981 au 1er mai 1983 ; qu'après une reprise de son emploi le 2 mai, sans pouvoir, en raison des séquelles de sa maladie, travailler comme auparavant, il a eu de nombreux arrêts de travail constatés médicalement ; que le médecin du travail, en septembre 1983, le déclarait apte avec la contre-indication :

"éviter le travail avec un matériel vibrant porté à bout de bras", en novembre 1983, il lui interdisait d'utiliser du matériel vibrant et de porter des charges lourdes, en décembre 1983, il prescrivait au salarié une "restriction d'aptitude définitive à son poste actuel" ; qu'après un entretien préalable, l'employeur notifiait au salarié, par lettre du 14 décembre 1983, qu'il prenait acte de la rupture du contrat de travail pour force majeure à la suite de l'incapacité physique totale du salarié à son poste ;

Sur les trois moyens réunis, en tant qu'ils concernent les demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions soutenant qu'à la date de la rupture il occupait effectivement son poste de travail et qu'aucune contrainte particulière n'imposait à l'employeur une rupture immédiate du contrat de travail sans respect du délai-congé ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux objections du salarié quant à l'avis du médecin du travail en date du 6 décembre 1983, et en particulier sur les raisons pour lesquelles cet avis a été formulé différemment de celui du 28 novembre ; que selon la formulation de l'un ou l'autre de ces avis médicaux, l'inaptitude est partielle et temporaire ou totale et définitive, la différence étant essentielle pour les droits du

salarié ; que la défection du docteur Z... devant le conseil de

prud'hommes et l'avis de l'expert A... permettent de penser que la formulation de l'avis du 6 décembre 1983 ne correspond à aucune réalité objective nouvelle ; que l'état de santé du salarié pouvait donc justifier des mesures transitoires d'adaptation du poste de travail, mais en aucun cas une rupture du contrat de travail, qui, dans de telles conditions ne peut qu'être abusive ; alors, enfin, que la cour d'appel a commis une erreur de droit manifeste en confondant les notions d'inaptitude totale définitive et d'inaptitude partielle et transitoire ; qu'en attachant à un état transitoire les conséquences juridiques d'une inaptitude définitive, la cour d'appel a entâché sa décision d'un défaut de base légale ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des avis du médecin du travail que le salarié ne pouvait plus effectuer le travail pour lequel il avait été engagé et constaté qu'il n'existait pas de possibilité de confier à l'intéressé un poste correspondant à son aptitude physique, ni d'aménager un poste de travail, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont justifié leur décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur les trois moyens réunis, en tant qu'ils concernent la demande d'indemnité de licenciement :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-9 du Code du travail, l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé que l'incapacité physique du salarié doit entraîner la rupture du contrat de travail dans la mesure où ce contrat ne peut se poursuivre, et que l'employeur, auquel la rupture n'est pas imputable, ne doit pas l'indemnité de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation par l'employeur du contrat du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable au salarié

et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 18 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-43148
Date de la décision : 11/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 18 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1992, pourvoi n°88-43148


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.43148
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