LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
l'ADMINISTRATION des IMPOTS, K
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 1991, qui a relaxé Jean-Claude Y... des fins de la poursuite du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 17 III 1er et 2ème alinéas de la d loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 (article 290 quater du Code général des impôts) et de l'arrêté d'application du 23 juin 1971 (articles 50 sexiès B à 50 sexiès H de l'annexe IV au Code général des impôts), des principes applicables en matière de contributions indirectes, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite fiscale exercée à son encontre pour infraction à la réglementation de la billeterie des établissements de spectacles ; "au motif que l'infraction à l'article 290 quater du Code général des impôts et à ses annexes n'est pas établie ; "alors que, dès lors qu'il est perçu un prix d'entrée dans les établissements de spectacles, ce que l'arrêt a reconnu implicitement en l'espèce, seul le disposittif de la billetterie classique est applicable billet en deux parties tiré d'un carnet à souches à l'exclusion du système du ticket émis par une caisse enregistreuse, et qu'il importait peu que des tickets de caisse aient été délivrés dans des conditions régulières dès lors qu'ils étaient inapplicables" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 238 du Livre des procédures fiscales et 385 du Code de procédure pénale, fausse application de l'article L. 213 du Livre des procédures fiscales, violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite fiscale exercée à son encontre pour infraction à la réglementation de la billetterie ;
"aux motifs que "les faits reprochés (...) ne sont pas "établis" et que "le procès-verbal du 19 septembre (...) fait état de 5 membres de la brigade de contrôle et de recherche dont 2 (...) n'ont pas participé aux constatations du 26 juin 1988 et au procès-verbal établi ce jour-là" ; "alors, d'une part, qu'il résulte du procès-verbal, base des poursuites fiscales, que les agents ont constaté "que le nombre de billets délivrés était inférieur au nombre de clients présents dans d l'établissement" et que Jean-Claude Y... n'avait pas "présenté sur le registre d'entrées le décompte des tickets exonérés", et qu'il appartenait à la Cour, si elle s'estimait insuffisamment informée, d'ordonner les mesures d'instruction qu'elle estimait utiles à la manifestation de la vérité ; "et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la procédure antérieure doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Jean-Claude Y..., gérant de la SARL
Y...
, exploitant d'une discothèque, est poursuivi sur la base d'un procès-verbal des agents des impôts, en date du 19 septembre 1988, pour admission irrégulière de spectateurs et défaut de tenue régulière du registre spécial des entrées, infractions à la législation sur les contributions indirectes prévues et réprimées par les articles 290 quater, 1559, 1788 bis et 1791 du Code général des impôts, 50 sexiès B à 50 sexiès H de l'annexe IV dudit Code ; Attendu que pour infirmer le jugement qui avait déclaré le prévenu coupable de ces deux infractions et pour relaxer celui-ci des fins de la poursuite, la cour d'appel constate que le procès-verbal d'audition du 26 juin 1988 n'a pas été signé par les agents des impôts et que celui du 19 septembre 1988 mentionne la présence de deux agents n'ayant pas participé aux opérations antérieures ainsi que la remise d'une note d'observation qui n'est pas annexée ; qu'elle en déduit que les procès-verbaux susvisés sont dépourvus de force probante ; Qu'elle énonce en outre que, si après examen des carnets à souche, les premiers juges ont chiffré à 1740 le nombre d'entrées frauduleuses sans délivrance de billets, leur estimation procède d'une extrapolation et n'établit pas pour autant l'existence des infractions ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et éléments de la cause soumis au débat contradictoire, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé sur une exception de nullité, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
d D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;