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09/06/1992 | FRANCE | N°90-20061

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1992, 90-20061


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GEPIFI, dont le siège social est ... (2ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de :

1°) M. Jacques Y..., es qualité de représentant des créanciers de la société GEPIFI, demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

2°) M. Réda B..., demeurant ... (18ème),

3°) Mme Héba Z...
X... épouse B..., demeurant ... (Sein

e-et-Marne),

4°) M. A..., administrateur judiciaire pris en qualité d'administrateur judiciaire de la so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GEPIFI, dont le siège social est ... (2ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de :

1°) M. Jacques Y..., es qualité de représentant des créanciers de la société GEPIFI, demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

2°) M. Réda B..., demeurant ... (18ème),

3°) Mme Héba Z...
X... épouse B..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

4°) M. A..., administrateur judiciaire pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Gepifi, demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

5°) l'UCB, dont le siège social est ... (16ème),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Roger, avocat de la société GEPIFI, de Me Barbey, avocat de M. Y..., es qualités et de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Groupe européen primo immobilier financier investissement GEPIFI fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 9 mai 1989 qui a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire et le jugement du 30 mai 1989 qui a prononcé sa liquidation judiciaire, au motif, selon le pourvoi, que sous réserve de l'opposition formée par la société GEPIFI en ce qui concerne le relevé de forclusion de l'UCB à hauteur de 3 254 765 francs à titre privilégié spécial, la société débitrice reconnaît, ainsi que le précise M. Y..., que le passif vérifié s'élève à 5 473 090,64 francs, alors que le passif exigible ne comprend pas la dette sérieusement contestée dans son existence et dans son montant, ni ce qui est dû à terme ; qu'en prenant en considération la somme de 3 254 765 francs, qui fait l'objet d'un litige, pour décider que le passif exigible s'élève à 5 473 090,64 francs face à 3 650 000 francs d'actif disponible, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles, malgré la contestation de la société GEPIFI, cette somme devait rentrer dans le passif exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société GEPIFI avait demandé la confirmation du jugement du 9 mai 1989, admettant

ainsi

la supériorité de son passif exigible sur son actif

disponible ; qu'elle n'est donc pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GEPIFI, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20061
Date de la décision : 09/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 12 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1992, pourvoi n°90-20061


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20061
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