AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francine Y..., divorcée X..., demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Jean-Louis Z..., demeurant résidence "Haut-Brion", bâtiment A, ... (Gironde),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 23 avril 1990), que M. Z..., soutenant que Mme Y..., à laquelle il avait donné en location-gérance son fonds de commerce de mécanique automobile, avait cessé de payer le loyer convenu, l'a assignée afin de voir constater la résiliation du bail et obtenir paiement des loyers arriérés, ainsi que d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le pourvoi, que le contrat de location-gérance se référait expressément à la promesse de vente conclue le même jour entre les mêmes parties ; qu'en s'arrêtant au seul contrat de location-gérance, considéré isolément, et en se refusant ainsi à apprécier l'intention des parties au regard de l'ensemble constitué par les deux actes conclus le même jour, comme le lui demandait Mme Y..., pour soutenir que ces deux actes avaient, ensemble, réalisé la cession du fonds, les juges ont dénaturé, par omission, la clause claire et précise du contrat de location-gérance qui rendait nécessaire une telle appréciation d'ensemble et ont ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, faute de préciser les termes clairs et précis de la convention qui auraient été dénaturés, le moyen est irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel, auxquelles il n'a pas été répondu, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, Mme Y... demandait à la cour d'appel de dire et juger qu'à
compter de la survenance du terme du contrat, soit au 1er janvier 1987, le demandeur était mal fondé à réclamer quoi que ce soit en
exécution de celui-ci ;
Mais attendu que Mme Y... ayant soutenu ne plus rien devoir à M. Z... en exécution du contrat litigieux, lequel s'analysait, selon elle, en "une vente pure et simple de fonds de commerce sous couvert d'une location-gérance promesse de vente", la cour d'appel, qui a écarté cette qualification et a considéré que les parties étaient liées par un bail qui s'était poursuivi au-delà de la date visée par le moyen, a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.