AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X..., demeurant à Ostwald (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme Laboratoires Sarget, ayant son siège social à Mérignac (Gironde), avenue du Président Kennedy,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Garaud, avocat de la société Laboratoires Sarget, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 24 février 1975 en qualité de déléguée médicale exclusive par la société des Laboratoires Sarget, a été licenciée le 20 janvier 1988 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 18 octobre 1990) d'avoir déclaré que ce licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, la salariée soutenait avoir sollicité par écrit de son employeur des consignes précises concernant la comptabilisation des visites faites aux médecins CES sans obtenir de réponse à cet égard ; que la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, considérer comme fautive la mention par elle qualifiée de fausse sur le rapport d'activité du 5 juin 1987 sans prendre en considération ce moyen péremptoire dont il résultait qu'en l'absence de consignes contraires, la salariée n'avait fait que se conformer aux formalités antérieures d'exécution de son contrat de travail ; qu'en second lieu, a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui a laissé sans réponse l'argumentation péremptoire de la salariée qui faisait valoir que le motif pris de la comptabilisation de la visite faite au docteur Y..., qui avait pour seul effet de ramener à 139,5 points le total des points obtenus sur le mois au lieu des 140 requis, n'était qu'un simple prétexte pour l'évincer de l'entreprise ainsi qu'en témoignaient les pressions dont elle avait été l'objet : sanctions
disciplinaires déclarées injustifiées par le conseil de prud'hommes, proposition de licenciement transactionnel, exclusion des réunions d'information, réduction de son secteur d'activité et recrutement sur ce secteur ; qu'en troisième lieu, en affirmant qu'il convenait de souligner que, déjà en octobre 1986, Mme X... avait porté de fausses indications sur un rapport d'activité et qu'elle avait fait l'objet d'un
avertissement le 30 octobre 1986 qui, contrairement à ses
affirmations, n'était pas couvert par la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, s'agissant d'une sanction pour des faits contraires à la probité, -la cour d'appel a, en violation de l'article 1351 du Code civil, méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du conseil de prud'hommes du 14 octobre 1987 par laquelle celui-ci avait annulé les sanctions disciplinaires du 30 octobre 1986 ; la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la salariée avait procédé à une comptabilisation erronée de ses visites malgré les instructions reçues ; qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite de motifs surabondants critiqués par le pourvoi, la cour d'appel hors de toute dénaturation, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société Laboratoires Sarget, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.