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04/06/1992 | FRANCE | N°91-41221

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1992, 91-41221


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Grasset-Mérit, dont le siège est à Royan (Charente-Maritime), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mlle Sylvie Y..., demeurant à Royan (Charente-Maritime), ... de Cherves,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience p

ublique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Grasset-Mérit, dont le siège est à Royan (Charente-Maritime), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mlle Sylvie Y..., demeurant à Royan (Charente-Maritime), ... de Cherves,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mlle Y... a été employée par M. X... comptable agréé à dater du 24 juin 1986, avec pour fonctions la dactylographie et l'envoi du courrier et d'autres documents, d'effectuer le classement quotidien et celui des archives ; que la société Grasset et Merit qui avait repris l'activité de M. X... a procédé au licenciement de la salariée le 28 novembre 1988 au motif qu'elle avait été déclarée inapte au travail d'archivage ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 janvier 1990) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société à responsabilité limitée Grasset Mérit en ce que celle-ci lui demandait de dire et juger que l'inaptitude physique partielle de Mlle Y... constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, et d'autre part, que l'arrêt est dépourvu de base légale, l'inaptitude physique partielle du salarié constituant soit un cas de rupture non imputable au salarié soit une cause réelle et sérieuse de licenciement, en sorte que la cour d'appel n'a pas tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'activité d'archivage n'était plus exercée depuis longtemps et qu'aucun salarié n'avait été embauché pour l'exécuter après le licenciement de Mlle Y... ; qu'en l'état de ces constations répondant aux conclusions prétendument délaissées, et dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Grasset-Mérit, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-41221
Date de la décision : 04/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 22 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1992, pourvoi n°91-41221


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.41221
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