LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, dont le siège est ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre), au profit de :
1°) Mme Christine Z..., demeurant les Airelles à Viuz-en-Sallaz (Haute-Savoie),
2°) l'Inspection académique, dont le siège est immeuble le Président, chaussée Jules César à Cergy Pontoise (Val-d'Oise),
défenderesses à la cassation ; en présence de :
la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, dont le siège est ... (19ème),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. D..., C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM du Val-d'Oise, et de Me Ancel, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z..., professeur d'éducation physique, a demandé la prise en charge au titre de la législation des accidents du travail d'une lésion du genou gauche qu'elle a présentée comme lui étant survenue en prenant appui sur un tremplin, le 30 novembre 1982, dans l'exercice de son activité salariée ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 24 avril 1990) d'avoir accueilli son recours alors, d'une part, que ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité la lésion dont l'existence n'a été médicalement constatée que deux jours après la survenance de l'accident auquel l'assurée prétend l'imputer, que, dans une telle hypothèse il appartient à l'assurée qui veut obtenir la prise en charge de cette lésion au titre de la législation des accidents du travail, d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre la lésion litigieuse et le fait accidentel auquel elle prétend la rattacher, qu'il ne suffit pas à l'assurée, pour apporter une telle preuve d'établir, d'une part, qu'à la suite du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail elle s'est plainte d'une douleur au genou et d'autre part que deux jours plus tard un médecin a constaté que cette assurée présentait une entorse du même genou, qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et alors, d'autre part, que les contestations relatives à l'imputabilité des lésions à un fait accidentel survenu au temps et
au lieu du travail sont des questions d'ordre médical qui ne peuvent être tranchées que par un expertise technique, qu'en l'espèce les juges du fond ont estimé qu'une telle question se posait, qu'en s'abstenant cependant d'ordonner une expertise technique et en décidant de trancher eux-mêmes cette question ils ont violé les articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la brusque apparition au temps et au lieu du travail d'une lésion physique révélée par une douleur soudaine constitue en elle-même un accident du travail ; que la cour d'appel relève que l'apparition de la douleur n'est pas résultée des seules déclarations de la salariée mais que celles-ci ont été corroborées par des éléments objectifs tirés de deux témoignages, la lésion elle-même, en l'espèce une entorse du genou gauche ayant nécessité une hospitalisation, et ayant été constatée par un médecin dès le 2 décembre 1982 ; que, par cette appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, et qui n'imposait pas le recours à la procédure d'arbitrage médical dite "expertise technique" elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;