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04/06/1992 | FRANCE | N°90-16074

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1992, 90-16074


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié ... (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1986 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Agen, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lesage, cons

eiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kerm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié ... (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1986 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Agen, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du nouveau Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que le pourvoi introduit par M. Jacques X... sous la forme d'une lettre adressée au greffe de la Cour d'appel d'Agen ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

! Condamne M. X..., envers la CPAM d'Agen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-16074
Date de la décision : 04/06/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), 25 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1992, pourvoi n°90-16074


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16074
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