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03/06/1992 | FRANCE | N°92-80530

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 1992, 92-80530


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

VINCENT X...,

contre l'arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, qui l'a condamné, pour faux et usage de faux en écriture privée, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 fra

ncs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

VINCENT X...,

contre l'arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, qui l'a condamné, pour faux et usage de faux en écriture privée, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ;

d REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-80530
Date de la décision : 03/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 10 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1992, pourvoi n°92-80530


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.80530
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