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02/06/1992 | FRANCE | N°91-82085

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1992, 91-82085


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

HARDY I...,

C... Michèle, épouse X...,

B... François,

H... Gilles,

F... Claude,

J... Roland,

Y... Gilles,

Z... Annick, Ã

©pouse HAMELIN,

A... Solange, veuve G...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

HARDY I...,

C... Michèle, épouse X...,

B... François,

H... Gilles,

F... Claude,

J... Roland,

Y... Gilles,

Z... Annick, épouse HAMELIN,

A... Solange, veuve G...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1991, qui, pour suppressions de correspondances par agents de l'administration des postes, vols, recels et d contrefaçons de chèques, les a condamnés ià diverses peines d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à des amendes, a prononcé, contre tous, l'interdiction, pendant cinq ans, de l'exercice des droits mentionnés dans l'article 42 du Code pénal et a statué sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mmes X..., D... et G..., E..., F..., H..., J..., B... et Y... coupables des faits qui leur étaient reprochés, les ont condamnés à des peines d'emprisonnement, des peines d'amende ainsi qu'à l'interdiction, pour une durée de cinq ans des droits de l'article 42 du Code pénal et au paiement, pour Y..., de dommages-intérêts à la société Konica France ;

"aux motifs qu'à l'exception de Y..., poursuivi pour recel, les prévenus ont reconnu, soit implicitement, soit expressément, la plupart des vols qui leur étaient reprochés, commis au préjudice tantôt de personnes dénommées, tantôt de victimes inconnues ;

"alors que, d'une part, les juges correctionnels n'ont pas constaté la soustraction, par les prévenus, de choses appartenant à autrui ;

"alors que, d'autre part, au nombre des choses soustraites, figuraient des objets dont il était impossible de déterminer l'origine, en raison soit de l'éventration de colis, soit l'absence de précision des destinataires sur les colis ; que les juges correctionnels n'ont pas recherché s'il ne s'agissait pas de choses sans maître insusceptibles de soustraction frauduleuse" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe E..., Michèle C..., François B..., Gilles H..., Claude F..., Roland J..., Gilles Y..., Annick Z... et Solange A..., agents ou anciens agents de l'administration des postes, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, notamment d pour vols

commis au centre de tri postal de Caen ;

Attendu que, pour les déclarer coupables de ce chef, la cour d'appel, après avoir exposé les faits qui leur sont reprochés, énonce que "l'appréhension frauduleuse de choses appartenant à autrui résulte suffisamment de ce qu'ils savaient que ces choses étaient destinées à des clients de la poste, auxquels elles étaient adressées ou retournées" ;

Attendu qu'en cet état les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 95, 98, 313, 379, 460 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mmes X..., D... et G..., E..., F..., H..., J..., B... et Y... coupables des faits qui leur étaient reprochés, les a condamnés à des peines d'emprisonnement , des peines d'amende ainsi qu'à l'interdiction, pour une durée de cinq ans, des droits de l'article 42 du Code pénal et au paiement, pour Y..., de dommages-intérêts à la société Konica France ;

"aux motifs que ces prévenus ont participé au pillage du contenu de l'auge de tri, ce durablement ; qu'ils ont donc pris part à un pillage d'ensemble, qui a gravement troublé l'ordre public, de par le nombre des clients de la poste dont les envois disparaîssaient ;

"alors que les juges correctionnels, devant lesquels les prévenus avaient exclusivement été renvoyés du chef de vols ou de recel, ne pouvaient retenir à leur encontre l'infraction de pillage, sauf à excéder leur saisine" ;

Attendu qu'après s'être prononcée sur la culpabilité, la cour d'appel, statuant sur la peine, relève notamment que les prévenus ont participé à un "pillage d'ensemble" qui a gravement troublé l'ordre public et "a eu un grand retentissement dans les médias de l'époque" ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges n'ont fait que souligner l'importance et la gravité des faits reprochés aux prévenus, au regard de d l'appréciation de la peine ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 42, 379, 460 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mmes X..., D... et G..., E..., F..., H..., J..., B... et Y... coupables des faits qui leur étaient reprochés, les ont condamnés à des peines d'emprisonnement, des peines d'amende ainsi qu'à l'interdiction, pour une durée de cinq ans, des droits de l'article 42 du Code pénal et au paiement, pour Y..., de dommages-intérêts à la société Konica France ;

"aus motifs que les faits commis par les prévenus, de par leur nature, entachent gravement leur honorabilité ou leur crédibilité sociale ; qu'il convient ainsi de leur interdire l'exercice des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal pour une durée de cinq ans ;

"alors que la cour d'appel n'a pas précisé quels étaient les droits, parmi ceux visés par l'article 42 du Code pénal, dont

l'exercice était interdit aux prévenus" ;

Attendu qu'en prononçant l'interdiction "des droits" mentionnés dans l'article 42 du Code pénal, la cour d'appel a nécessairement entendu priver les condamnés de l'exercice de l'ensemble de ces droits ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, d Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-82085
Date de la décision : 02/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 06 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1992, pourvoi n°91-82085


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.82085
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