La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1992 | FRANCE | N°91-13046

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 1992, 91-13046


.

Attendu que, par ordonnance du 22 février 1991, le président du tribunal de grande instance d'Angers a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Guy X... à Angers (Maine-et-Loire) en vue de rechercher la fraude prohibée par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 des sociétés SARL Socofra et SAPC Camara qu'il dirige ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

At

tendu que si les visites et saisies prévues par ce texte ne peuvent être autorisées q...

.

Attendu que, par ordonnance du 22 février 1991, le président du tribunal de grande instance d'Angers a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Guy X... à Angers (Maine-et-Loire) en vue de rechercher la fraude prohibée par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 des sociétés SARL Socofra et SAPC Camara qu'il dirige ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu que si les visites et saisies prévues par ce texte ne peuvent être autorisées que dans le cadre des enquêtes demandées, soit par le ministre chargé de l'Economie, soit par le Conseil de la concurrence, il n'est pas interdit au ministre de déléguer ses pouvoirs, conformément aux lois et règlements ;

Attendu qu'en se référant à la demande d'enquête du 15 février 1991 signée par " M. Roland Y..., chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, conformément à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1989 et au décret du 25 octobre 1989 ", alors qu'aux termes de ce décret, M. Roland Y... ne dispose de la délégation de signature du ministre chargé de l'Economie qu'en cas d'absences ou d'empêchements de M. Jean B..., Directeur général des Impôts, de M. Jean-Pierre A..., directeur, et de M. Patrice Z..., sous-directeur, et, dès lors, sans constater que M. Y... avait signé la demande d'enquête par délégation du ministre en raison des absences ou des empêchements de MM. B..., A... et Z..., le président du Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 février 1991, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13046
Date de la décision : 02/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Conditions - Enquête demandée par un délégataire de signature du ministre - Délégataire - Cas - Absence ou empêchement - Réalisation - Constatations nécessaires

Si les visites et saisies domiciliaires ne peuvent être autorisées que dans le cadre des enquêtes demandées soit par le ministre chargé de l'Economie soit par le Conseil de la Concurrence, il n'est pas interdit au ministre de déléguer ses pouvoirs conformément aux lois et règlements. Méconnaît les exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 le président du Tribunal qui se réfère à une demande d'enquête signée par le chef des services fiscaux conformément à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1989 et au décret du 25 octobre 1989 (publiés respectivement aux Journaux officiels des 25 octobre p. 13355 et 27 octobre p. 13442) sans constater que celui-ci l'a fait en raison des absences ou des empêchements du Directeur général des Impôts, de son directeur et de son sous-directeur.


Références :

Arrêté ministériel du 19 octobre 1989
Décret 89-787 du 25 octobre 1989
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 48

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angers, 22 février 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-03-10 , Bulletin 1992, IV, n° 108, p. 78 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1992, pourvoi n°91-13046, Bull. civ. 1992 IV N° 225 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 225 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Geerssen
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.13046
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award