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Attendu que, par ordonnance du 22 février 1991, le président du tribunal de grande instance d'Angers a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Guy X... à Angers (Maine-et-Loire) en vue de rechercher la fraude prohibée par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 des sociétés SARL Socofra et SAPC Camara qu'il dirige ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu que si les visites et saisies prévues par ce texte ne peuvent être autorisées que dans le cadre des enquêtes demandées, soit par le ministre chargé de l'Economie, soit par le Conseil de la concurrence, il n'est pas interdit au ministre de déléguer ses pouvoirs, conformément aux lois et règlements ;
Attendu qu'en se référant à la demande d'enquête du 15 février 1991 signée par " M. Roland Y..., chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, conformément à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1989 et au décret du 25 octobre 1989 ", alors qu'aux termes de ce décret, M. Roland Y... ne dispose de la délégation de signature du ministre chargé de l'Economie qu'en cas d'absences ou d'empêchements de M. Jean B..., Directeur général des Impôts, de M. Jean-Pierre A..., directeur, et de M. Patrice Z..., sous-directeur, et, dès lors, sans constater que M. Y... avait signé la demande d'enquête par délégation du ministre en raison des absences ou des empêchements de MM. B..., A... et Z..., le président du Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 février 1991, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi