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02/06/1992 | FRANCE | N°91-11159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 1992, 91-11159


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Henriette, Irène Y..., épouse de M. Wladislas Z..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1990 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre), au profit :

1°/ de M. X... Payeur Principal, demeurant à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), ...,

2°/ de la commune d'Autreville, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie d'Autreville (Meurth

e-et-Moselle),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Henriette, Irène Y..., épouse de M. Wladislas Z..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1990 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre), au profit :

1°/ de M. X... Payeur Principal, demeurant à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), ...,

2°/ de la commune d'Autreville, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie d'Autreville (Meurthe-et-Moselle),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents : M. Drai, Premier Président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Hubert Henry, avocat de Mme Z..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X... Payeur Principal, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déclarée irrecevable en sa demande tendant à voir juger que le maire de la commune d'Autreville-sur-Moselle avait commis une voie de fait ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne Mme Z..., envers M. X... Payeur Principal et la commune d'Autreville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le Premier président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-11159
Date de la décision : 02/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1ère chambre), 20 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 1992, pourvoi n°91-11159


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.11159
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