AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ci-devant ... à Montreuil-Juigne (Maine-et-Loire), et actuellement ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt endu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, section 2), au profit de :
1°) la société Maison Artisanale du Bocage, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Deux-Sèvres),
2°) M. Marcel Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Maison Artisanale du Bocage, domicilié en cette qualité ... à la Roche-sur-Yon (Vendée),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Maison Artisanale du Bocage et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Maison Artisanale du Bocage, ayant été révoqué de ses fonctions, a assigné celle-ci en paiement, pour la part correspondant à sa période d'activité, de l'intéressement fixé à 1 % sur la partie du chiffre d'affaires annuel de la société comprise entre 8 et 13 millions de francs et de 0,5 % sur la partie de ce chiffre d'affaires supérieure à 13 millions de francs ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a retenu que l'expert avait déterminé le chiffre d'affaires réalisé et conclu que ce chiffre d'affaires, pour la période de gérance de M. Y..., étant inférieur à 8 millions de francs, celui-ci ne pouvait prétendre à aucun intéressement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que l'expert avait déterminé le chiffre d'affaires pour une période de 9 mois et qu'il ne pouvait donc ramener ce chiffre à celui fixé pour une période de 12 mois à partir duquel M. X... pouvait prétendre à un intéressement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief contenu dans la seconde branche ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Maison Artisanale du Bocage et M. Z..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.