La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1992 | FRANCE | N°90-17777

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 1992, 90-17777


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ifker Denco, société anonyme, dont le siège social est ... (10e),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de :

1°) la société GID, anciennement dénommée Gérard Y...
X..., société anonyme, dont le siège social est ... (16e),

2°) M. Gérard Y..., demeurant ... (16e),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvo

i, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ifker Denco, société anonyme, dont le siège social est ... (10e),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de :

1°) la société GID, anciennement dénommée Gérard Y...
X..., société anonyme, dont le siège social est ... (16e),

2°) M. Gérard Y..., demeurant ... (16e),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Ifker Denco, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société GID et de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1990) que la société constituée par M. Marcus Y..., ayant pour objet la commercialisation de toutes fournitures dentaires, a été, dans le cadre du règlement judiciaire, cédée à la société Ifker Denco, la cession du fonds de commerce comprenant notamment celle du nom commercial, que, le 1er février 1989, M. Gérard Y... et son père, Marcus Y..., ont constitué la société Gérard Y... distribution (société GID) ayant pour objet le commerce de produits et matériels médicaux, notamment dentaires ; que la cour d'appel a rejeté la demande de condamnation de la société GID pour concurrence déloyale et l'a autorisée à utiliser pour sa dénomination sociale le nom Y... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la transmission du nom patronymique comme nom commercial se produit de plein droit par l'effet de la cession du fonds de commerce dont ce nom constitue un élément incorporel ; qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt qu'en sa qualité d'associé de la société M. Y... dans laquelle il occupait des

fonctions de direction, Gérard Y... avait pris part à la cession de la majorité des actions qu'il détenait avec son père Marcus, tandis que par l'effet de la cession du fonds de commerce, Y... Denko était devenue titulaire du nom commercial Y... qui

constituait un élément incorporel du fonds de commerce cédé ; qu'il en résultait que l'apport de son patronyme par Gérard Y... à la société qu'il dirige aujourd'hui constituait un procédé déloyal ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, que la transmission de l'usage de son patronyme peut être tacite ; qu'en omettant de rechercher si, par l'effet de la cession intervenue et les fonctions de direction qu'il a continué d'occuper au sein de la société M. Y..., Gérard Y... n'avait pas implicitement donné son accord à l'usage exclusif de son patronyme par les cessionnaires successifs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; alors, enfin, que les juges du fond sont tenus d'examiner chacun des faits allégués comme constitutifs de concurrence déloyale ; que la société Ifker Denco objectait que l'adjonction à la dénomination Y... du terme distribution était de nature à présenter la société concurrente comme un distributeur exclusif de la société Y... Denco, ainsi que l'établissaient les documents qu'elle versait aux débats, tandis que l'adjonction du prénom de M. Y... serait insuffisante à supprimer le risque de confusion ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la dénomination sociale de la société GID utilisait le nom patronymique de Gérard Y... et qu'il n'était pas démontré que ce dernier avait participé à la création de la société cédée par son père ou qu'il ait fait apport de son nom patronymique au titre du nom commercial ; qu'elle a également souverainement retenu que la société GID associait toujours, au nom Y..., le prénom Gérard et le sigle GID et qu'aucune confusion n'avait été créée entre la société GID et la société Ifker Denco par le fait de Gérard Y... ; que la cour d'appel a ainsi, répondant aux conclusions invoquées et ayant procédé à la recherche alléguée, déduit exactement de ces constatations et appréciations que Gérard Y... était en droit d'apporter son nom à la société qu'il avait créée ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ifker Denco, envers la société GID et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17777
Date de la décision : 02/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

NOM COMMERCIAL - Propriété - Protection - Usage d'une dénomination servant à un concurrent - Transmission d'un nom patronymique comme nom commercial - Licéité - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1992, pourvoi n°90-17777


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard
Avocat général : Avocat Général : M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gomez
Avocat(s) : Avocats : SCP Defrénois et Levis, SCP Coutard et Mayer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17777
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award