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27/05/1992 | FRANCE | N°89-40972

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-40972


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant à Magalas (Hérault), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de la société Miko, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Dizier (Haute-Marne), rue Lamartine et ayant une succursale Miko Languedoc à Lattes (Hérault), Les Marestelles, route de Palavas,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient prÃ

©sents :

M. Cochard, président, M. Choppin C... de Janvry, conseiller référendaire ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant à Magalas (Hérault), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de la société Miko, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Dizier (Haute-Marne), rue Lamartine et ayant une succursale Miko Languedoc à Lattes (Hérault), Les Marestelles, route de Palavas,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Choppin C... de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., F..., H..., I..., Y..., E..., D... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle G..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin C... de Janvry, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de la procédure que M. B..., responsable depuis le 1er novembre 1982 du dépot de Montpellier de la société Miko, a été licencié, le 15 octobre 1985, après mise à pied conservatoire, son employeur lui reprochant notamment d'avoir, à plusieurs reprises, détourné des sommes d'argent appartenant à la caisse du dépôt pour les utiliser à des fins personnelles pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois ; Sur le premier moyen, en ce qu'il a trait au paiement des indemnités de rupture, du salaire pendant la mise à pied et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, du salaire pendant la mise à pied et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué une pratique du salarié consistant à retenir par devers lui pendant des semaines, voire plusieurs mois, des sommes à lui remises par le comité d'établissement pour être reversées à la caisse du dépôt, en conséquence, selon les conseillers rapporteurs, après enquête, d'une "négligence certaine" ; que ces faits sont insuffisants à caractériser la faute lourde retenue à l'encontre du salarié et même une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 et L. 122-14-3 du Code du Travail ; alors, en outre, que dans ses conclusions, M. B... faisait valoir que l'employeur n'avait jamais imposé un délai pour les remboursements de ces avances et que le siège social était informé de la situation des remboursements d'une façon permanente, dès lors que le montant de la remise en espèce figurait sur la feuille de caisse de la succursale envoyée quotidiennement au siège social ;

que dans ces conditions, il était normal que les experts aient

conclu que s'il y avait eu négligence certaine, il ne semblait en aucun cas qu'il y ait eu recherche de dissimulation sur les opérations effectuées ; que faute d'avoir répondu à ce chef déterminant des conclusions du salarié, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il ne pouvait ignorer le caractère pour le moins frauduleux des opérations incriminées sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a retenu que les pratiques du salarié, cadre investi d'une mission de confiance, s'analysaient en des rétentions faites à l'insu de l'employeur, pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, de sommes destinées à être reversées à la caisse de dépôt ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence à la charge du salarié d'une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'ils constituaient une faute grave, elle a, à bon droit, rejeté ses demandes d'indemnités de rupture, de salaire pendant la mise à pied et de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais sur le premier moyen, en ce qu'il a trait au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés :

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. B... de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt a retenu que l'enquête n'avait pas démontré que les remboursements différés étaient habituels et tolérés par l'employeur, qu'au contraire elle avait relevé "une négligence certaine" de M. B... pour les délais de remboursement à la caisse des sommes versées par le comité d'établissement sur son compte personnel, que si ce système qui tient à l'organisation interne de l'entreprise pouvait être

générateur de délai, cette circonstance n'autorisait pas M. B... a reverser avec retard à la caisse les sommes à lui remises par le comité d'établissement ; qu'ainsi, les pratiques de M. B... sont révélatrices d'un manquement à la probité d'une gravité exceptionnelle de la part d'un cadre investi d'une mission de confiance ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute lourde à la charge du salarié de nature à le priver des indemnités de congés payés ; Et sur le second moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que celui qui a payé, en vertu d'une décision assortie de l'exécution provisoire, n'a droit aux intérêts légaux, en cas d'infirmation de cette décision, qu'à compter de la sommation de restituer ; Attendu qu'en réformant le jugement entrepris, la cour d'appel a condamné le salarié à rembourser à l'employeur la somme qui lui avait été payée en vertu de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la date de versement ;

Qu'en statuant de la sorte, alors que le salarié ne pouvait être tenu, son titre ayant disparu, qu'aux intérêts moratoires au taux légal à compter de la notification de l'arrêt valant mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. B... de sa demande en paiement de congés payés et en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement à compter du jour du versement de cette somme, l'arrêt rendu le 6 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mai mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40972
Date de la décision : 27/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 1er moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Faute - Faute grave - Violation par le salarié de ses obligations résultant du contrat de travail - Rétention à l'insu de l'employeur de sommes destinées à la caisse de dépôts.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité compensatrice de congés payés - Intention de nuire au salarié - Absence - Portée.


Références :

Code du travail L122-8, L122-9, L223-14 et L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1992, pourvoi n°89-40972


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.40972
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