AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s C/89-40.631 et D/89-40.632 formés par l'Institut d'enseignement à distance (INED), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Moulin (section Activités diverses), au profit de Mme Geneviève X..., demeurant ..., à Dompierres-sur-Besbre (Allier),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité ordonne la jonction des pourvois n°s C/89-40.631 et D/89-40.632 ;
Sur le moyen unique commun à chacun des pourvois :
Vu l'article 19-01 de la convention collective de l'enseignement privé à distance ;
Attendu que pour condamner l'Institut national d'enseignement par correspondance (INEC) et l'Institut national d'enseignement privé à distance (INED) à payer à Mme X..., au service de chacun de ces établissements en qualité de chargé de mission des indemnités à titre de complément de salaire, le jugement attaqué, après avoir constaté que la salariée était en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 avril 1984, a fait application de l'article 19-01 de la convention collective de l'enseignement privé à distance du 17 mars 1986 ;
Qu'en statuant ainsi alors que la période sur laquelle portait la demande d'indemnisation était antérieure à l'entrée en vigueur de la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'INEC et l'INED par application de la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance, le jugement rendu le 2 novembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Moulins ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vichy ;
Condamne Mme X..., envers l'Institut d'enseignement privé à distance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Moulins, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept
mai mil neuf cent quatre vingt douze.