/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Houayou,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 27 février 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 144 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X... ;
"aux motifs que l'inculpé pouvait mettre à profit sa liberté pour faire pression sur un témoin ; qu'il existe des risques graves de renouvellement de l'infraction ou d'actes de violence à l'égard de son épouse ; que l'information n'a été ouverte que depuis deux mois ;
"alors, d'une part, que le maintien en détention ne peut être qu'exceptionnel et motivé par la constatation suffisante et caractérisée de l'un des cas limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale ; que le risque de pression de témoin doit être dûment caractérisée, et ne peut résulter de la seule constatation théorique qu'il existe des contradictions entre les déclarations d'un témoin et celles de l'accusé ; que l'arrêt n'est pas légalement motivé ;
"alors, d'autre part, que X... faisait valoir qu'il était prêt à accepter un contrôle judiciaire très strict, supposant son éloignement de son épouse, et que son frère demeurant dans une autre région acceptait de l'accueillir ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette possibilité de mettre en oeuvre un contrôle judiciaire sans danger pour la victime prétendue, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de X..., inculpé de viol, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et les indices de culpabilité réunis contre l'intéressé, retient que celui-ci, dont les déclarations sont en contradiction avec celles d'un témoin, pourrait mettre à profit sa mise en liberté, même assortie d'un contrôle judiciaire, pour faire pression sur ce témoin ; que son comportement depuis sa séparation d'avec son épouse, victime du viol, permet de conclure à l'existence de risques graves de renouvellement de l'infraction ou d'actes de violence à l'égard de celle-ci ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation d est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a statué par des motifs qui
comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision, dans les conditions prévues par l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;