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26/05/1992 | FRANCE | N°91-86092

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1992, 91-86092


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

FAUCHEUX Michel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 17 septembre 1991, qui l'a renvoyé devant le tribunal correct

ionnel de BOURGES sous la prévention d'ingérence ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

FAUCHEUX Michel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 17 septembre 1991, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de BOURGES sous la prévention d'ingérence ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 2 mai 1990, portant désignation de juridiction ;

d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 681, 683, 684 et 513 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Michel X... devant le tribunal correctionnel de Bourges pour y être jugé conformément à la loi ;

"alors que la chambre d'accusation qui, saisie en vertu de l'article 681 du Code de procédure pénale, estime que l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un délit doit renvoyer celui-ci devant un tribunal correctionnel autre que celui dans le ressort duquel l'inculpé exerçait ses fonctions ; qu'en renvoyant Faucheux, maire de la commune de Villequiers, située dans le département du Cher, devant le tribunal correctionnel de Bourges, qui a pour ressort ce département, la chambre d'accusation, qui a renvoyé l'inculpé devant une juridiction correctionnelle dans le ressort de laquelle il exerçait ses fonctions, a violé les textes visés au moyen" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il résulte de l'article 683 du Code de procédure pénale que, lorsque l'instruction est terminée et que l'infraction retenue constitue un délit, la chambre d'accusation désignée en application de l'article 681 dudit Code ne peut renvoyer l'inculpé que devant une juridiction correctionnelle du premier degré autre que celle dans le ressort de laquelle l'inculpé exerçait ses fonctions ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir estimé qu'il y avait charges suffisantes contre Michel X..., maire de la commune de Villequiers, département du Cher, d'avoir commis le délit d'ingérence, la chambre d'accusation qui avait été désignée en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, a renvoyé l'inculpé devant le tribunal correctionnel de Bourges, département du Cher ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu les prescriptions du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 17 septembre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-86092
Date de la décision : 26/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, 17 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 1992, pourvoi n°91-86092


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.86092
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