.
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement en dernier ressort qui ne tranche pas une partie du principal ou ne met pas fin à l'instance en statuant sur un incident ne peut, en dehors des cas spécifiés par la loi, être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu que, dans un litige opposant la société Institut de développement industriel à la société Crédit mutuel agricole et rural Artois Picardie Provence Aquitaine (société CMARA), la cour d'appel de Paris a, par un premier arrêt du 16 novembre 1988, statué sur une exception de procédure ; qu'elle a statué sur le fond par un second arrêt du 27 juin 1989 ; que, le 9 octobre 1989, la société CMARA a formé un pourvoi n° 89-20.023 contre l'arrêt du 27 juin 1989 ;
Attendu que le présent pourvoi, dirigé contre l'arrêt du 16 novembre 1988, a été formé le 17 mai 1991 ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi