La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1992 | FRANCE | N°91-10294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 1992, 91-10294


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Palafour, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème), prise en la personne de son président-directeur général M. Alain B...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre civile, 2ème section), au profit de :

1°) M. James A..., demeurant ... (Val d'Oise),

2°) Mlle Isabelle Z...,

3°) Mme Tatiana X...,

4°) M. Serge C...,

demeuran

t tous trois "Le Shamrock" à Tignes (Savoie),

5°) la société civile immobilière (SCI) "La Pervenche", dont le si...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Palafour, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème), prise en la personne de son président-directeur général M. Alain B...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre civile, 2ème section), au profit de :

1°) M. James A..., demeurant ... (Val d'Oise),

2°) Mlle Isabelle Z...,

3°) Mme Tatiana X...,

4°) M. Serge C...,

demeurant tous trois "Le Shamrock" à Tignes (Savoie),

5°) la société civile immobilière (SCI) "La Pervenche", dont le siège social est avenue des Salines Royales à Moutiers (Savoie),

6°) M. Thierry Y..., ès-qualités de mandataireliquidateur de la société Le Palaf, demeurant ... à Chambéry (Savoie),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Barbey, avocat de la société Le Palafour, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Le Palafour du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il concerne Mme X... ;

Donne défaut contre M. Y..., mandataire liquidateur de la société Le Palaf, M. A..., Mme Z..., M. C... et la SCI La Pervenche ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, s'estimant victime de nuisances sonores provenant d'une discothèque qui était voisine de son appartement et qui avait été donnée à bail par la société Le Palafour à la société Le Palaf, M. A... a assigné ces deux sociétés pour avoir réparation de son préjudice ; que la société Le Palaf a été mise en liquidation judiciaire ; que la société le Palafour a appelé en garantie Mme Z..., M. C... et la Société civile immobilière (SCI) La Pervenche, acquéreurs du local où était exploitée la discothèque litigieuse ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Le Palafour à indemniser M. A... du préjudice qu'il avait subi jusqu'en 1986, alors qu'en statuant ainsi, bien qu'il résultât de ses motifs propres ou adoptés que l'exploitation de la discothèque s'était poursuivie jusqu'au mois de juillet 1987, date de la liquidation judiciaire de la société Le Palaf, et que le local litigieux avait été vendu à des tiers au mois de janvier 1986, la cour d'appel se serait contredite, aurait méconnu les termes du

litige et les effets du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un dommage excédant les troubles normaux de voisinage ;

Mais attendu que la cour d'appel, pour mesurer l'étendue du préjudice de M. A..., retient qu'il a dû supporter les bruits provenant de la discothèque depuis 1980 jusqu'à la cessation d'activité de la société Le Palaf en 1986 ;

Que, par ce seul motif, la cour d'appel a, sans se contredire, ni méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a rejeté la demande de la société Le Palafour tendant à être garantie, en cas de condamnations prononcées à son encontre, par les acquéreurs du local où avait été exploitée la discothèque ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre à des conclusions soutenant que les acquéreurs de ce local s'étaient contractuellement engagés à faire leur affaire personnelle de toutes conséquences de la procédure opposant la société Le Palafour à M. A..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de garantie de la société Le Palafour à l'encontre de Mme Z..., M. C... et la SCI La Pervenche, l'arrêt rendu le 24 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme Z..., M. C... et la SCI La Pervenche, envers la société Le Palafour, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-10294
Date de la décision : 26/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (2e chambre civile, 2ème section), 24 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mai. 1992, pourvoi n°91-10294


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10294
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award