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26/05/1992 | FRANCE | N°90-19295

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1992, 90-19295


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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 1990), que la société Danzas a été chargée par un expéditeur étranger de réceptionner des marchandises à l'aéroport de Lyon-Satolas et de les livrer à la société Fosma, leur propriétaire ; que la société Danzas a confié à la société Maestrans le transport par voie terrestre de ces marchandises ; que celles-ci ayant été volées au cours de leur déplacement, la société Fosma en a demandé le remboursement à la société Danzas ; que cette société a opposé la limitation d'indemnité incluse dans son récépissé

de livraison des marchandises au voiturier et a appelé ce dernier en garantie ;

Sur le prem...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 1990), que la société Danzas a été chargée par un expéditeur étranger de réceptionner des marchandises à l'aéroport de Lyon-Satolas et de les livrer à la société Fosma, leur propriétaire ; que la société Danzas a confié à la société Maestrans le transport par voie terrestre de ces marchandises ; que celles-ci ayant été volées au cours de leur déplacement, la société Fosma en a demandé le remboursement à la société Danzas ; que cette société a opposé la limitation d'indemnité incluse dans son récépissé de livraison des marchandises au voiturier et a appelé ce dernier en garantie ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Danzas fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer l'intégralité de la valeur de la marchandise à la société Fosma, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le destinataire est, au moins par le jeu de la stipulation pour autrui, partie au contrat de transport et que la cour d'appel a donc violé les articles 1121 du Code civil et 101 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, qu'entre commerçants, la connaissance d'une clause limitative de responsabilité peut résulter de rapports commerciaux antérieurs au transport au cours duquel s'est produit le sinistre, d'où la violation de l'article 109 du Code de commerce ;

Mais attendu, qu'ayant retenu exactement que la société Fosma, destinataire de la marchandise, était étrangère au contrat conclu entre l'expéditeur et la société Danzas agissant en qualité de commissionnaire de transport, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas eu connaissance de la clause litigieuse et n'avait pu l'accepter, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autre recherche que sa décision rendait inopérante, décide qu'une telle clause incluse dans le récépissé de livraison remis au voiturier n'était pas opposable à ce destinataire d'une marchandise volée au cours de son transport ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Danzas fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité la garantie due par le voiturier, alors, selon le pourvoi, que le commissionnaire de transport, qui n'a commis aucune faute personnelle, ne peut être plus responsable que ses substitués ne le sont légalement ; que la cour d'appel n'avait donc d'autre alternative que de limiter à 3 300 francs la condamnation de la société Danzas au profit de la société Fosma ou, comme l'avaient fait les premiers juges, de condamner la société Maestrans à garantir la société Danzas de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre ;

Mais attendu que le voiturier, qui n'a commis aucune faute lourde équivalente au dol, ne peut être tenu de garantir son donneur d'ordre au-delà des limites du contrat qu'il a conclu avec lui ; que c'est donc à bon droit qu'ayant relevé que le récépissé de livraison de la marchandise remis par le commissionnaire au transporteur comportait une clause limitative de garantie, la cour d'appel a statué ainsi qu'elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19295
Date de la décision : 26/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Clause limitative - Opposabilité - Limitation d'indemnisation prévue dans le contrat conclu entre le commissionnaire et l'expéditeur - Clause insérée dans le récépissé remis au voiturier - Acceptation par le destinataire.

1° TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Responsabilité - Limitation - Limitation prévue dans le contrat conclu entre le commissionnaire et l'expéditeur - Clause insérée dans le récépissé remis au voiturier - Acceptation par le destinataire.

1° Ayant retenu exactement que le destinataire d'une marchandise volée au cours de son transport était étranger au contrat conclu entre l'expéditeur et une société agissant en qualité de commissionnaire de transport, ce dont il résultait qu'il n'avait pas eu connaissance de la clause limitative de responsabilité incluse dans le récépissé de livraison remis au voiturier et qu'il n'avait pu l'accepter, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé, sans avoir à effectuer d'autre recherche, qu'une telle stipulation n'était pas opposable au destinataire.

2° TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Clause limitative - Faute lourde - Absence - Rapports du voiturier avec son donneur d'ordre - Effet.

2° Le voiturier qui n'a commis aucune faute lourde équivalente au dol ne peut être tenu de garantir son donneur d'ordre au-delà des limites du contrat qu'il a conclu avec lui.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1992, pourvoi n°90-19295, Bull. civ. 1992 IV N° 211 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 211 p. 147

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Apollis
Avocat(s) : Avocats :M. Le Prado, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19295
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