AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme
X...
, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1990 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit :
1°/ de la société anonyme Cofast, Courtage International, dont le siège est ... (8ème),
2°/ de M. Y... Gilles, assureur conseil, demeurant ... à Sainte-Foy-les-Lyon (Rhône),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Cofast, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 19 avril 1990), que, par une convention du 22 avril 1981, M. Y..., courtier d'assurances, a reçu mandat exclusif de la société X... de gérer différents contrats d'assurance ; que cette convention stipulait qu'elle prenait effet à la date de sa signature et qu'elle était à durée de trois années, renouvelable par tacite reconduction pour une période de même durée, sauf résiliation à la suite d'un préavis de trois mois ; que la société X..., sans avoir donné aucun préavis à M. Y..., a confié la gestion des mêmes contrats d'assurance à un autre courtier, la société Cofast, avec effet au 1er janvier 1985 ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant dit la société X... responsable de la rupture de la convention ;
Attendu que la société X... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, qu'en décidant que le contrat du 22 avril 1981 engageait la société X... bien qu'il n'eût pas été signé par le représentant légal de la société ni par une personne justifiant d'un pouvoir à cette fin, sans constater une erreur légitime de M. Y... sur les pouvoirs du prétendu mandataire et sans rechercher si les circonstances l'autorisaient à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de M. Gérard X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du Code civil ;
Mais attendu que si, dans ses conclusions d'appel, la société X... a fait valoir que la convention litigieuse "aurait dû normalement" être signée "par le président-directeur général, M. Gilbert X..." et non par M. Gérard X..., directeur commercial et administrateur de la société X..., c'était non pas pour demander l'annulation de la convention pour défaut de pouvoir de son signataire mais pour établir "la bonne foi de l'actuelle direction de la société X...
qui ignorait l'existence même" de cette convention, l'annulation de cette dernière étant sollicitée uniquement sur le fondement de l'absence de cause ; qu'ainsi le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société X..., envers la société Cofast et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;