La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1992 | FRANCE | N°89-18926

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1992, 89-18926


.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement déféré rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Dinan, 29 septembre 1987), que Mme Y... maintenant épouse divorcée Z... et M. Z..., locataires-gérants d'un fonds de commerce appartenant aux époux X... ont vendu le 24 septembre 1983 aux époux A... leur stock de marchandises qui ne leur fut pas réglé intégralement, que les époux A... ont conclu le 28 septembre 1983 un contrat de location-gérance avec les époux X... portant sur le même fonds de commerce, que pour obtenir le s

olde du prix les époux Z... ont assigné les époux X... sur le fondement de...

.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement déféré rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Dinan, 29 septembre 1987), que Mme Y... maintenant épouse divorcée Z... et M. Z..., locataires-gérants d'un fonds de commerce appartenant aux époux X... ont vendu le 24 septembre 1983 aux époux A... leur stock de marchandises qui ne leur fut pas réglé intégralement, que les époux A... ont conclu le 28 septembre 1983 un contrat de location-gérance avec les époux X... portant sur le même fonds de commerce, que pour obtenir le solde du prix les époux Z... ont assigné les époux X... sur le fondement de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ;

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement solidaire de la somme de 9 909,47 francs outre les intérêts au taux légal, à compter de la sommation interpellative, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seul celui qui a participé au recrutement du locataire-gérant est exclu du bénéfice des dispositions de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ; qu'en décidant néanmoins que la simple connaissance par les époux Z... de la qualité de locataire-gérant de leurs cocontractants, les consorts A..., suffisait à les priver du bénéfice de ce texte, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ; et alors, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 " le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si la dette contractée par les époux A..., locataires-gérants de l'hôtel Le Cheval blanc auprès des consorts Z..., tiers au contrat de location-gérance, ne l'avait pas été à l'occasion et pour les besoins de l'exploitation du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 précité ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les époux Z... avaient traité avec les époux A... avant que ceux-ci n'acquièrent la qualité de locataires-gérants, le Tribunal a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-18926
Date de la décision : 26/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Loi du 20 mars 1956 - Article 8 - Domaine d'application - Dettes antérieures au contrat (non)

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Responsabilité du propriétaire - Dettes contractées à l'occasion de l'exploitation - Dettes antérieures au contrat

Justifie légalement sa décision d'écarter l'application des dispositions de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 le Tribunal qui relève que le créancier avait traité avec ses cocontractants avant que ceux-ci n'acquièrent la qualité de locataires-gérants d'un fonds de commerce.


Références :

Loi 56-277 du 20 mars 1956 art. 8

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dinan, 29 septembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1974-06-25 , Bulletin 1974, IV, n° 206, p. 166 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1992, pourvoi n°89-18926, Bull. civ. 1992 IV N° 207 p. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 207 p. 144

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Clavery
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.18926
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award