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25/05/1992 | FRANCE | N°90-87391

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 1992, 90-87391


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :

C... Antoine, K

B... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date d

u 9 novembre 1990, qui, pour fraudes fiscales et tenue irrégulière de comptabilit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :

C... Antoine, K

B... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1990, qui, pour fraudes fiscales et tenue irrégulière de comptabilité, les a condamnés à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Joignant les pourvois en raison de leur d connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué énonce, d'une part, dans ses mentions liminaires que, lors de l'audience du 5 octobre 1990, "Monsieur le conseiller Roche a fait le rapport de l'affaire, les prévenus ont été interrogés et ont fourni leurs réponses, Me Y..., avocat pour Vanadia, a déposé des conclusions qu'il a développées en plaidant, Me Z..., avocat pour B..., a conclu oralement, M. l'avocat général a été entendu en ses réquisitions, Me X..., avocat pour la direction générale des impôts a conclu oralement" et d'autre part, dans son dispositif, que la Cour a statué "après avoir entendu M. le conseiller en son rapport, les prévenus qui ont eu la parole les derniers, les avocats des prévenus, le ministère public et l'avocat de la partie civile ; "alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ; qu'ainsi, en l'état des dispositions contradictoires précitées, qui ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la règle d'ordre public posée par l'article 513 a été observée, l'arrêt attaqué encourt la nullité" ; Attendu que que les mentions de l'arrêt attaqué indiquent que le prévenu a eu la parole le dernier ; qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les droits de la défense n'ont pas été méconnus ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 54 B, L. 57, L. 228, R. 228-1, R. 228-2 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulière la saisine de la procédure suivie devant la d commission des infractions fiscales ; "aux motifs que :

la saisine de la commission par un fonctionnaire délégataire du ministère des Finances est régulière au regard des dispositions des articles L. 228 et R. 2281 du Livre des procédures fiscales ; qu'au regard des prescriptions de l'article L. 57 du même Livre la notification de redressement doit être motivée ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que cependant l'échange de correspondances entre les prévenus et l'administration fiscale a permis de préciser les motivations des poursuites fiscales ; "alors que, d'une part, dans leurs conclusions d'appel, les prévenus soulevaient une exception tirée de l'illégalité du décret ayant autorisé le ministre à déléguer sa signature, une telle délégation ne pouvant résulter que de la loi, et en ont déduit qu'en l'espèce la commission des infractions fiscales, saisie par le directeur du contentieux de la direction générale des Impôts, avait été saisie par une autorité incompétente ; qu'ainsi, en se bornant à retenir la régularité de la saisine de la commission des infractions fiscales au regard de l'article R. 228-1 du Livre des procédures fiscales, sans relever l'illégalité de cette disposition expressément soulevée par les prévenus, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, il appartient au juge répressif d'apprécier la régularité de la procédure devant la commission des infractions fiscales qui, constituant un préalable nécessaire à la mise en mouvement de l'action publique, n'est pas détachable de celle-ci ; qu'ainsi, ayant retenu que la notification de redressement n'était pas motivée au regard de l'article L. 57 du Livre de procédure fiscale, la cour d'appel, qui n'a pas examiné si, comme le faisaient valoir les prévenus, ce défaut de motivation affectant l'acte auquel se référait explicitement la lettre adressée du 26 octobre 1988 par laquelle la commission des infractions fiscales les a invités à lui communiquer leurs observations, n'avait pas empêché les prévenus de connaître l'ensemble des griefs ayant motivé la saisine de la commission, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédure fiscales et méconnu les droits de la défense" ; Attendu que les demandeurs ne sont pas recevables, en application de l'article 385 du Code de d procédure pénale, à reprendre devant la Cour de Cassation des exceptions soutenues en cause d'appel mais non

régulièrement présentées avant toute défense au fond devant les premiers juges ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227, L. 228 et L. 238 du Livre des procédures fiscales, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt et d'omission de passation d'écritures ; "aux motifs propres et adoptés que :

"le contrôle fiscal a révélé un coefficient multiplicateur des achats particulièrement bas, des recettes enregistrées globalement non authentifiées par des tickets de caisse ou des bandes caisses enregistreuses ; que la fraude qui peut en découler est corroborée par le contrôle effectué en 1985 dans l'établissement qui a permis de constater que des entrées nombreuses ne faisaient l'objet d'aucune délivrance de ticket et dans les propres déclarations des prévenus qui ont tous deux reconnu avoir dissimulé 308 484 francs au titre de la TVA et 803 431 francs au titre de l'impôt sur les sociétés" ; ""que les aveux ont été passés par devant des officiers de police judiciaire et ne sauraient être considérés comme intrinsèques à la procédure administrative, et passés sous l'empire de considérations stratégiques utilitaristes relatives aux différents taux de redressements en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés et alors même que l'évaluation du redressement était acceptée ; que l'absence systématique de tickets de consommation établit, par l'importance et la répétitivité du procédé, l'intention frauduleuse des prévenus" ; "alors que, d'une part, le juge pénal ne peut se fonder, pour retenir l'existence d'une dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt, sur les seules estimations des valeurs d'assiette que l'Administration est amenée à faire selon ses procédures propres et doit former sa conviction sur les éléments de preuve soumis au contradictoire ; qu'ainsi, en se bornant à relever que le contrôle fiscal a révélé un coefficient d multiplicateur des achats particulièrement bas et des recettes enregistrées globalement non authentifiées par des tickets de caisse ou des bandes de caisse enregistreuses, sans tirer de ces constatations les conséquences utiles pour les poursuites pénales et en vérifier le bien-fondé pour caractériser l'élément matériel de la fraude, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, en retenant au surplus qu'il "peut" découler une fraude des constatations résultant du contrôle fiscal, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motif ; "alors que, de troisième part, il résulte clairement des procès-verbaux des 22 et 23 juin 1989, rapportant les dépositions faites par les prévenus devant les officiers de police judiciaire,

que B... a indiqué avoir déclaré, pour obtenir un allègement du redressement fiscal de la société, être bénéficiaire des résultats réputés distribués pour les années 1985, 1986, mais a formellement contesté être de mauvaise foi et, d'autre part, que Vanadia a déclaré ne pas contester le montant des chiffres avancés par les services fiscaux et s'être également désigné bénéficiaire des résultats réputés distribués, mais a clairement affirmé sa bonne foi ; qu'ainsi, qu'en retenant non seulement que les prévenus auraient tous deux reconnus avoir dissimulé 308 784 francs au titre de la TVA et 803 431 francs au titre de l'impôt sur les sociétés, mais également qu'ils auraient, le 22 et le 23 juin 1989, reconnu leur culpabilité dans le cadre de l'enquête préliminaire, l'arrêt attaqué a dénaturé les procès-verbaux susvisés ; "alors qu'enfin, en relevant l'existence d'un contrôle effectué en 1985 dans l'établissement qui aurait permis de constater que des entrées nombreuses ne faisaient l'objet d'aucune délivrance de tickets mais dont il est constant qu'il n'a pas été soumis à l'examen de la commission des infractions fiscales laquelle était saisie des seuls faits résultants de la vérification de comptabilité intervenue en 1987, et en déduisant, pour retenir l'élément intentionnel de l'infraction, que l'absence systématique de tickets de consommation établis par l'importance et la répététivité du procédé et l'intention frauduleuse des prévenus, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 227 et L. 228 du Livre des procédures fiscales" ; d Attendu que pour déclarer Vanadia et B... coupables des délits visés à la prévention, la cour d'appel énonce, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, que le contrôle fiscal avait révélé une insuffisance de marge sur achat ainsi qu'un enregistrement global des recettes en comptabilité, sans authentification par des tickets ou des bandes de caisse ; que la fraude qui pouvait en résulter était corroborée par un contrôle de billeterie effectué en 1985 ayant mis en évidence de nombreuses entrées sans délivrance de billets ; qu'à l'issue du contrôle les prévenus n'ont pas contesté les montants des impositions et se sont désignés bénéficiaires des sommes réputées distribuées ; que cet aveu ne pouvait être considéré comme limité à la procédure administrative et dicté seulement par le souci d'éviter un supplément d'imposition pour la société ; que le mode opératoire utilisé établissait l'intention frauduleuse des prévenus ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent tous les éléments constitutifs des délits reprochés, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Que dès lors, ce dernier ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. de A... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-87391
Date de la décision : 25/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et taxes d'enregistrement - Procédure - Saisine de la commission des infractions - Conditions - Régularité.

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et taxes d'enregistrement - Fraude fiscale - Dissimulation de sommes sujettes à l'impôt, omission de passation d'écriture - Billetterie.


Références :

CGI 1741
Livre des procédures fiscales L54B, L57, L228, R228-1, R228-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 09 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mai. 1992, pourvoi n°90-87391


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.87391
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