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25/05/1992 | FRANCE | N°90-22066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mai 1992, 90-22066


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Y..., née X..., demeurant ... (11e),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société anonyme HR Fauquet, dont le siège social est ... (Val-d'Oise),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alin

éa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Y..., née X..., demeurant ... (11e),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société anonyme HR Fauquet, dont le siège social est ... (Val-d'Oise),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société HR Fauquet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre Mme Y... dans le détail de son argumentation, ni à répondre à de simples allégations, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par une interprétation nécessaire des clauses ambiguës du bail, que l'état d'abandon avancé des lieux avait nécessité des travaux d'aménagement très importants expliquant la minoration du pas de porte, mais ne déchargeant pas pour autant la bailleresse des travaux définis à l'article 606 du Code civil ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y..., envers la société HR Fauquet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-22066
Date de la décision : 25/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre), 11 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mai. 1992, pourvoi n°90-22066


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.22066
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