AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de :
1°/ Mlle Catherine X..., demeurant à Mérignac (Gironde), rue de la Fontaine d'Arlac,
2°/ Mlle Pascale X..., demeurant à Pessac (Gironde), ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient
présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, sans se contredire et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la novation alléguée par M. Y... n'était pas établie et que celui-ci s'étant obstiné à refuser l'exécution d'une clause claire et précise du bail, avait eu une attitude exclusive de bonne foi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze.