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25/05/1992 | FRANCE | N°90-16790

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 1992, 90-16790


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme veuve X..., née Madeleine Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1989 par la cour d'appel d'Agen, au profit de :

1°/ L'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Lot, dont le siège est 51, rue Brives à Cahors (Lot),

2°/ La Caisse d'allocations familiales (CAF) du Lot, dont le siège est rue Victor Hugo à Cahors (Lot),

3°/ La Direction départementale de l'action sanitaire et sociale (DDASS) du Lot, dont le siège est 304, ru

e Victor Hugo à Cahors (Lot),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme veuve X..., née Madeleine Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1989 par la cour d'appel d'Agen, au profit de :

1°/ L'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Lot, dont le siège est 51, rue Brives à Cahors (Lot),

2°/ La Caisse d'allocations familiales (CAF) du Lot, dont le siège est rue Victor Hugo à Cahors (Lot),

3°/ La Direction départementale de l'action sanitaire et sociale (DDASS) du Lot, dont le siège est 304, rue Victor Hugo à Cahors (Lot),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Madeleine X... a été placée sous le régime de la curatelle par un jugement du 16 mars 1984 qui a désigné l'Union départementale des associations familiales du Lot (UDAF) en qualité de curateur, chargé, en application de l'article 512 du Code civil, de percevoir les revenus de la personne protégée et d'assumer le règlement de ses dépenses ;

que Mme X... étant bénéficiaire de certaines des prestations énumérées par l'article L.167-1 du Code de la sécurité sociale, le juge a ordonné, le 29 septembre 1988, l'ouverture d'une tutelle aux prestations sociales et désigné l'UDAF comme tuteur ;

que la cour d'appel a confirmé cette décision en ajoutant aux motifs du premier juge que Mme X... risquait de faire un mauvais usage des dommages-intérêts devant lui être alloués ultérieurement, en réparation du préjudice subi à la suite d'un accident de la circulation dont elle avait été victime, et qu'il importait de l'aider à placer ce capital ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Agen, 10 mars

1989) d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que, faute d'avoir recherché si, en l'espèce, les prestations n'étaient pas utilisées dans l'intérêt du bénéficiaire, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;

alors, d'autre part, qu'en énonçant que Mme X... risquait de faire un mauvais emploi du capital qui allait lui être versé, les juges du second degré se seraient déterminés par un motif hypothétique

;

et alors, enfin, qu'en étendant à des dommages-intérêts les dispositions de l'article L.167-1 du Code de la sécurité sociale, ils auraient violé ce texte ;

Mais attendu que l'institution d'une tutelle de droit civil ou d'une curatelle de l'article 512 du Code civil implique que la majeure protégée est dans l'incapacité d'utiliser ses revenus d'une manière conforme à ses intérêts ;

qu'il s'ensuit que la première des conditions alternatives mise par l'article L.167-1 du Code de la sécurité sociale à l'ouverture d'une tutelle aux prestations sociales est nécessairement remplie ;

Et attendu qu'en confirmant purement et simplement le jugement qui lui était déféré, la cour d'appel a adopté les motifs qui justifiaient légalement cette décision, de sorte que les deuxième et troisième branches du moyen, qui se bornent à critiquer un motif erroné mais surabondant, sont irrecevables ;

D'où il suit qu'en aucune de ses diverses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-16790
Date de la décision : 25/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Tutelle aux prestations sociales - Ouverture - Condition - Incapacité pour le majeur d'utiliser ses revenus d'une manière conforme à ses intérêts.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 10 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 1992, pourvoi n°90-16790


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16790
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