AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcellin, Sosthène Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de :
1°) M. Vincent X...,
2°) Mme Mathilde X...,
demeurant ensemble 7, quartier la Montade à Plan de Cuques (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le commandement du 13 août 1986 ne reproduisait pas les dispositions de l'article 25 de la loi du 22 juin 1982, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze.