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25/05/1992 | FRANCE | N°90-15882

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 1992, 90-15882


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Auto Market, dont le siège social est sis à Souffelweyersheim (Bas-Rhin), ..., représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit de Mlle Christiane Y..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deu

x moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Auto Market, dont le siège social est sis à Souffelweyersheim (Bas-Rhin), ..., représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit de Mlle Christiane Y..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Auto Market, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le 31 janvier 1985, la société Auto Market a vendu à Mlle Y... un véhicule d'occasion, moyennant le prix de 14 800 francs ; qu'après l'expiration de la garantie contractuelle de six mois, l'acquéreur a demandé le remplacement de la boîte de vitesse au vendeur, qui a refusé ; que Mlle Y... a alors suspendu le règlement du solde du prix ; que, statuant sur opposition à ordonnance d'injonction de payer ce solde, l'arrêt attaqué (Colmar, 19 mars 1990), a prononcé la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société Auto Market fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué sans procéder à aucune constatation de nature à caractériser l'erreur sur la substance même de l'obligation du vendeur et sur les qualités substantielles de la chose vendue, telles qu'elles pouvaient objectivement résulter du contrat de vente d'une voiture de sept ans d'âge, ayant parcouru 52 000 filomètres et faisant l'objet d'une garantie contractuelle de six mois, délai au cours duquel seules des réparations mineures s'étaient révélées nécessaires ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, d'une part, selon ses

affirmations, la société Auto Market aurait procédé à une "révision sérieuse", remplacé la boîte de vitesse et l'embrayage et refait le moteur "en ce qui concerne les chemises, les pistons et les bielles", et que, d'autre part, le prix de vente correspondait à près de quatre fois la cote du véhicule à l'argus ; qu'elle a ensuite constaté qu'entre autres défaillances graves, l'embrayage avait dû être changé quatre mois après la livraison et que la défectuosité de la boîte de vitesse existait lors de la vente ; qu'elle a ainsi caractérisé l'erreur commise de bonne foi par l'acheteuse sur la qualité d'éléments essentiels de ce véhicule et justifié sa décision de prononcer la nullité de la vente ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que la société Auto Market reproche encore à l'arrêt de n'avoir pas ordonné les restitutions propres à assurer la remise de la chose en son état originaire, et en particulier n'a tenu aucun compte des moins values consécutives à l'usure et à la dépréciation de la voiture ; Mais attendu que la société Auto Market n'a pas soutenu devant la cour d'appel que la voiture avait subi une dépréciation imputable à l'usage qu'en avait fait Mlle Y..., qui, de ce chef, lui aurait été redevable d'une indemnité ; que le moyen est donc nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auto Market à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-15882
Date de la décision : 25/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le premier moyen) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Erreur - Erreur sur la substance - Véhicule d'occasion - Véhicule présenté comme ayant fait l'objet d'une révision sérieuse - Constatations de défaillances graves.


Références :

Code civil 1110

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 1992, pourvoi n°90-15882


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15882
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