La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1992 | FRANCE | N°90-15100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 1992, 90-15100


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section A), au profit de M. Jean-Pierre C..., demeurant ... des Capucins à Marseille (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'arti

cle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section A), au profit de M. Jean-Pierre C..., demeurant ... des Capucins à Marseille (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. C..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 1989) que les consorts B... ont donné à bail un local commercial à Mme X..., épouse Z... ; que le bail n'étant pas revêtu de la signature de Mme Z..., mais de celle de son mari et en l'absence d'une procuration spécialement établie permettant à celui-ci de conclure au nom de son épouse, a été déclaré inopposable à Mme Z... par un arrêt irrévocable du 19 juin 1984 qui a condamné in solidum les consorts B... à payer la somme de 46 604,40 francs à Mme Z... ; que M. C... a assigné M. Y..., avocat, rédacteur du bail, en responsabilité et en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir retenu sa responsabilité et de l'avoir condamné à payer la somme de 46 604,40 francs à M. C..., alors, selon le moyen, qu'en se référant aux motifs de l'arrêt du 19 juin 1984 sans énoncer de motifs propres à justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le grief n'est pas fondé dès lors que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel énonce que M. Y... a autorisé la signature du bail par M. Z..., époux séparé de biens de Mme X..., qu'il n'a point exigé du signataire une procuration spéciale emportant pouvoir de représentation de Mme X... et que M. Y... a commis une négligence de nature à engager sa responsabilité ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel, d'une part, de ne pas s'être expliquée sur le moyen invoqué dans les conclusions d'appel selon lequel M. Z... avait agi en qualité de mandataire apparent de

son épouse et que celle-ci, en exécutant le contrat de bail, l'avait nécessairement "accepté", et, d'autre part, de ne pas avoir

recherché, privant sa décision de base légale, si M. Z... n'avait pas agi en qualité de mandataire et si son épouse n'avait pas "accepté" le contrat ;

Mais attendu qu'en retenant à faute contre M. Y... la circonstance de ne pas avoir exigé une procuration spéciale de la part de Mme Z... la cour d'appel a implicitement mais nécessairement estimé que ne pouvait être retenue l'existence d'un mandat apparent ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est enfin soutenu qu'il n'a pas été répondu au moyen des conclusions faisant valoir qu'il résultait de la lettre d'un huissier produite par M. C... qu'une somme de 30 000 francs avait été réglée par Mme A..., codébitrice de M. C... et qu'ainsi celui-ci ne pouvait prétendre à un préjudice supérieur aux sommes qu'il devait justifier avoir réglées à la suite des décisions de justice rendues à son encontre ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a fixé le montant du préjudice subi par M. C... ; d'où il suit que le moyen n'est pas moins fondé que les précédents ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. C... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 9 000 francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par M. C... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

-d! Condamne M. Y..., envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-15100
Date de la décision : 25/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section A), 28 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 1992, pourvoi n°90-15100


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15100
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award