AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ... à Y... Larue (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Joëlle X..., divorcée Z..., demeurant ... à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges d'appel (Paris, 23 mars 1990), qui ont estimé, par motifs propres et adoptés, que M. Z... ne rapportait pas la preuve lui incombant qu'il ait agi dans une intention libérale en fournissant, au cours du mariage, à son épouse séparée de biens, des fonds pour l'acquisition d'un immeuble, et qu'il y ait eu, de ce chef, une donation entre époux, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de faire application, en la cause, de l'article 1099-1 du Code civil ; qu'ainsi la cour d'appel, non tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze.