LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... Dewez, demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1990 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de :
1°) Mme Françoise, Elise X..., née Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
2°) M. Louis, André Y..., demeurant Z... Jean Perrin à Marseille (Bouches-du-Rhône),
3°) Mme Renée, Françoise, Amélie B..., demeurant ... (Nord),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y... et de Mme B..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu, d'abord, qu'après avoir à bon droit énoncé que celui qui se prétend titulaire d'un bail rural doit prouver son exécution, laquelle suppose qu'il exerce non seulement les droits afférents à ce prétendu bail mais aussi qu'il exécute les obligations découlant de celui-ci, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher d'office si M. Y... ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité morale d'exiger de sa mère une preuve écrite de leur versement, relève, par une appréciation souveraine, qu'il n'est pas justifié que des fermages aient été versés au propriétaire ; que l'arrêt attaqué (Douai, 26 janvier 1990), qui a décidé que M. Y... n'était pas titulaire d'un bail rural consenti par sa mère, est ainsi légalement justifié ; Que la première branche du premier moyen n'étant pas fondée, sa deuxième est inopérante ; Que la troisième branche du moyen tirée de la prescription ne peut
être présentée pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, pour débouter M. Y... de sa demande d'attribution préférentielle, a relevé que les terres sur lesquelles
portait la demande seraient dépourvues de tout bâtiment d'exploitation ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a retenu qu'elles ne constituaient pas une unité économique ; que, dès lors, par ce seul motif, sa décision est légalement justifiée ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé que l'activité d'herbager des parents de M. Y..., dont l'activité principale était le négoce de bestiaux, était exclusivement exercée par des salariés, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement estimé que celui-ci n'avait pas participé aux travaux liés à cette activité agricole ; que ce seul motif excluait M. Y... du bénéfice du salaire différé qu'il demandait ; que l'arrêt attaqué n'encourt donc pas les critiques du troisième moyen ; Qu'il s'ensuit qu'en aucune de leurs branches les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;